Référés, 21 janvier 2025 — 24/01418

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Janvier 2025

N°R.G. : 24/01418 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRT6

N° Minute :

S.A. [Adresse 8]

c/

S.A.S. IMC TELECOM

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1452

DÉFENDERESSE

S.A.S. IMC TELECOM [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 février 2022, la [Adresse 8] a donné à bail commercial à la société IMC TELECOM des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de 9 années et moyennant un loyer annuel de 89.930 euros hors charges et hors taxes.

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2023, la [Adresse 8] a fait délivrer à la société IMC TELECOM un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour une somme de 81.875,88 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au 16 novembre 2023.

C’est dans ces conditions que, par acte du 4 juin 2024, la [Adresse 8] a fait délivrer une assignation en référé à la société IMC TELECOM devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 4 février 2022 ordonner l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,ordonner le transport et la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls de la défenderesse, condamner la société IMC TELECOM au paiement provisionnel de :la somme de 109.114,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 mai 2024,une pénalité forfaitaire correspondant à 10% des sommes dues,les intérêts de retard calculé sur la base d’un taux mensuel de 1% avec capitalisation,une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base double du dernier loyer annuel,une indemnité au titre du préjudice causé du fait de la rupture du bail, « ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyer », ordonner la conservation du montant du dépôt de garantie « à titre de premiers dommages et intérêts », condamner la société IMC TELECOM à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer. A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de la [Adresse 8] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée à études, la société IMC TELECOM n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette