6ème Chambre, 10 janvier 2025 — 23/03286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 23/03286 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKO4

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

C/

Société ALLIANZ IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2016 à [Localité 6], Monsieur [G], journaliste assuré auprès de la société Chubb European Group SE au titre d'un contrat d'assurance de groupe " Individuelle Accident groupe n° FR32000806 " souscrit par son employeur, la société France Télévisions SA, le 18 juillet 2013 à effet du 1er juillet 2013, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la société Allianz IARD.

Le 16 juin 2016 Monsieur [G] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour des faits de violences.

Un constat médical sur réquisition destiné à l'autorité judiciaire a été établi le 16 juin 2016 par le docteur [B] [X]. Il conclut que " l'examen clinique réalisé ne met en évidence aucune lésion cutanée traumatique récente. Il n'existe pas d'impotence fonctionnelle notamment lors du déshabillage et du rhabillage. Il existe un retentissement psychologique, réaction attendue et adaptée, à type de rumination et d'anxiété entrainant une ITT au sens pénal de 2 jours. "

Par avis de classement du 18 novembre 2016, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Reims a considéré que les faits objets de la plainte ne constituaient pas d'infraction punie par la loi pénale.

Par quittance subrogative en date du 21 avril 2020, Monsieur [G] a accepté l'indemnisation proposée par la société Chubb European Group SE à hauteur de 13 698,98 euros en application de la garantie invalidité permanente accidentelle suite à son accident de la circulation et l'a déclaré subrogée dans ses droits et actions à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur.

Le 14 mai 2020, le paiement de l'indemnité a été effectué.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020 (reçu le 3 juin suivant) de son conseil, la société Chubb European Group SE a mis en demeure la société Allianz IARD afin d'obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du contrat souscrit par Monsieur [G], arguant être subrogée dans ses droits.

Suivant lettres de son conseil des 1er et 28 juillet 2020, la société Chubb European Group SE a de nouveau mis en demeure la société Allianz IARD de lui rembourser l'indemnité versée à hauteur de 13 698,98 euros.

Par courrier en date du 3 septembre 2020, la société Allianz IARD a invité la société Chubb European Group SE à se rapprocher de la société Pacifica alors assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] au moment de l'accident.

Les échanges entre les parties demeurant infructueux, la société Chubb European Group SE a fait assigner, par acte d'huissier du 4 avril 2023, la société Allianz IARD devant ce tribunal et demande de : " Vu les articles 3 et 29 5° de la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1344 et 1344-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, -CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement de la somme de 13.698,98 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre du capital invalidité versée à Monsieur [G] assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2020, -CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement de la somme de 2.500 € à la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD IARD au paiement des entiers dépens assortis au profit de Maître Nathalie ROINE, Avocat de la SELARL ROINE ET ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. "

La société Chubb European Group SE soutient avoir versé 13 698,98 euros à Monsieur [G] au titre de la garantie invalidité permanente accidentelle à la suite de l'accident intervenu le 2 juin 2016. Elle se fonde sur l'article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985 pour affirmer que la prestation versée ouvre droit à un recours subrogatoire de droit contre le tiers responsable ou son assureur.

Elle