Cabinet 4, 22 janvier 2025 — 24/06285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06285 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS3P
N° MINUTE : 25/00017
AFFAIRE
[J] [X], [C] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [Adresse 8] [Localité 11]
représenté par Me Eleusis CHARBONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN454
et
Madame [C] [B] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [X] et Mme [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [L] [X], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ; - [G] [X], née le [Date naissance 6] 2010 au [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ; - [I] [X], née le [Date naissance 1] 2013 au [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ; - [O] [X], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
Par requête conjointe enregistrée le 24 juillet 2024, M. [J] [X] et Mme [C] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation du 04 décembre 2024, M. [J] [X] a comparu assisté de son conseil et Mme [C] [B] était représentée par son conseil.
Les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; - dire que Mme [C] [B] ne conservera pas l’usage du nom marital ; - dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder pendant l’union ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ; - dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ; - prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du code civil ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Mme [C] [B] et M. [J] [X] ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [J] [X] comme suit : * pendant les périodes scolaires : Les semaines paires les années paires, du jeudi sortie des classes au samedi 18h, à charge pour M. [J] [X] de ramener les enfants chez leur mère ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, les parents pouvant se référer au site http://milieu.vacances.free.fr/ en entrant les dates officielles du ministère de l’éducation pour déterminer, le parent chez qui les enfants étant, ayant la charge du trajet pour ramener les enfants chez l’autre parent ; - fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [J] [X] à Mme [C] [B] à la somme de 50 € par mois et par enfants, soit une somme mensuelle totale de 200 €, payable d’avance au plus tard le 2 du mois, et au besoin l’y condamner ; - dire que ce montant sera indexé sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisée de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir par référence à l’indice connu à la date de ladite décision ; - dire que les frais relatifs aux enfants, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié, lesquels incluent : les frais scolaires (crèche) ; extrascolaires (loisir etc.), cantine ; frais de santé non remboursés ; cours de soutien ; voyages scolaires ; permis de conduire… ; - ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé aux termes de leur requ