CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 22/00126 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHZ4
N° Minute : 25/00040
AFFAIRE
S.A. [5] GROUP [Localité 3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] GROUP [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Mme [S] [M], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [X] est salarié de la société [5] Group.
Le 25 mars 2021, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis un accident survenu le 23 mars 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 juillet 2021.
Le 27 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société [5] Group a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] Group demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [X] ; - A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de l'accident ou son imputabilité au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.
En l'espèce, la réalité des lésions du salarié, qui indique s'être frappé la main avec son marteau sur son lieu de travail, est corroborée tant par les constatations du médecin l'ayant examiné dès le lendemain, que par les témoignages recueillis à l'occasion de l'enquête initiée par la caisse et qui relatent que M [X] a signalé l'incident immédiatement et qu'il utilisait alors un marteau. Ainsi, il ressort sans équivoque des pièces du dossier que l'accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
Or la société demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer ou même simplement à faire présumer que l'accident procéderait exclusivement d'une cause extérieure à l'activité professionnelle.
Sa demande d'inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes motifs, sa demande d'expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] Group les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] Group de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] Group les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,