CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 23/02462

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 23/02462 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASW

N° Minute : 25/00047

AFFAIRE

URSSAF

C/

[J] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [W] [B] , muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile de France a émis à l'égard de M [J] [V] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d'un montant de 29 082,73 euros.

Le 17 novembre 2023, M [V] a formé opposition à cette contrainte.

L'URSSAF d'Ile de France et M [V] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF d'Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 17 649 euros, ainsi que la condamnation de M [V] aux dépens et frais.

M [V] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [V] n'ayant comparu à l'audience et n'ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 17 649 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] la somme de 72,48 € au titre des frais exposés par l'URSSAF et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [V] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par M [J] [V].

MET à la charge de M [J] [V] la somme de 17 649 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France.

MET à la charge de M [J] [V] la somme de 72,48 euros à payer à l'urssaf d'Ile de france en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [J] [V] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,