Troisième Chambre Civile, 10 janvier 2025 — 23/02065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

10 Janvier 2025

N° RG 23/02065 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBQL

Code NAC : 53B

[X] [C] épouse [G] [Z] [G]

C/

[E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

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DEMANDEURS

Madame [X] [C] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1964 à MONTBELIARD (25200), demeurant [Adresse 5], assistée par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.

Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1957 à MONTBELIARD (25200), demeurant [Adresse 5], assisté par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.

DÉFENDERESSE

Madame [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à BEAUMONT SUR OISE (95260), demeurant [Adresse 2], assistée de Me Octave LEMIALe, plaidant, et représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE

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FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2011, Madame [E] [Y] a été employée en qualité d’assistante de direction au sein de la SARL [G] dont la gérante est Madame [X] [C] épouse [G]. Le 30 janvier 2018, Madame [Y] a bénéficié de deux prêts : -          l’un de 6 000 euros consenti par la société [G] à rembourser avant le 31 décembre 2018, -          l’autre de 10 000 euros consenti par Madame [G] à titre personnel à rembourser avant le 31 décembre 2022. Madame [Y] a remboursé la somme de 3 000 euros à la société [G] le 5 mars 2019. Suite à un différend avec son employeur et son licenciement, Madame [Y] a saisi le conseil des prud’hommes qui a condamné le 11 octobre 2022 la société [G] à lui verser la somme de 28 000 euros. Un paiement est intervenu le 7 juin 2023 en règlement de cette somme, mais de laquelle ont été soustraites les sommes de 3 000, dues à la société par Madame [Y], avec son accord, et de 10 000 euros au titre de la dette de Madame [Y] envers Madame [G], cette fois sans l’accord de Madame [Y]. Les époux [G] exposent avoir sollicité en vain le remboursement du prêt de 10.000 euros consenti à Madame [H]. Madame et Monsieur [G] ont fait assigner Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023. Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame et Monsieur [D] demandent, aux visas des articles 1359, 1376, 1353 et 1240 du code civil, au tribunal de : -          Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2022, -          Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -          Condamner Madame [Y] à leur payer la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -          Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALLAIN, avocat aux offres de droit. A l’appui de leurs prétentions Madame et Monsieur [G] produisent une reconnaissance de dette signée par Madame [Y] en date du 31 janvier 2018 portant sur un montant de 10.000 euros. Cette reconnaissance de dette mentionne que Madame [Y] a reçu la somme de 10 000 euros et que cette somme devra être remboursée avant le 31 décembre 2022. Or, à la date de l’assignation de Madame [Y], la dette n’a toujours pas été remboursée, ce que ne conteste pas celle-ci. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, Madame [Y] demande au tribunal de : -          Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, -          Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -          Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2 176 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -          Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] argue que la somme de 10 000 euros a été soustraite, sans son accord, du versement des 28 000 euros effectués par la société [G], somme qui lui était due suite à la condamnation de la société [G] par décision du conseil des prud’hommes du 11 octobre 2022. Elle considère donc que sa dette envers Madame [G] est éteinte. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporte