Service des Criées, 21 janvier 2025 — 23/00235

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 21 Janvier 2025

N° RG 23/00235 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOCO

Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [V] [Z] [X] [K] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12] Chez Madame [R] [M], [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Ilan NAKACHE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CREANCIER INSCRIT

La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 11], SAS au capital de 7.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 824 350 763 dont le siège social est [Adresse 7],

représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 septembre 2023 publié le 24 octobre 2023 volume 2023 S n°245 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituant les lots numéros 26 (un appartement) et 103 (un emplacement de parking) de la copropriété, appartenant à Mme [K] [V] [Z] [X].

Par exploit du 27 novembre 2023 délivré par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [K] [V] [Z] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.

La partie saisie a élevé un incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l'exécution de : débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandesmentionner le montant de sa créance à hauteur de 143.526,13 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires telle que figurant au commandement de saisie et arrêtée au 10 août 2023si la vente forcée est ordonnée, en déterminer les modalitéssi la vente amiable est autorisée, en fixer les modalitésordonner l'emploi de dépens en frais privilégiés de vente. Il fait valoir que, conformément aux clauses des contrats de prêts, il a prononcé la déchéance du terme en raison de la production par Mme [K] de faux documents parmi ceux exigés pour l'obtention desdits prêts, et ce, après une mise en demeure par LR AR de fournir toutes explications dans le délai de 15 jours, restée sans réponse. Il précise que la preuve de la fourniture de faux documents émane de la Société Générale elle-même interrogée sur la conformité des pièces fournies et que Mme [K] ne s'est jamais expliquée à ce sujet. Il estime que la déchéance du terme est intervenue de façon régulière et sans abus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [K] [V] [Z] [X] demande au juge de l'exécution de : débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes dépourvues de fondement et injustifiéescondamner le CIC à rétablir les conditions nécessaires à la poursuite de l'exécution des trois contrats de prêts sous le bénéfice de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessous requise, de sorte que le plan d'amortissement soit exclusif de tous intérêtsdéclarer le CIC déchu du bénéfice des intérêts contractuelsdire et juger que les règlements déjà effectués en exécution des trois contrats de prêts s'imputeront en priorité sur le capital emprunté et les cotisations d'assurance à l'exclusion de tous intérêtsdéclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré en raison des nombreuses erreurs du décompte de créance et de l'imprécision ayant fondé la déchéance du terme prononcée par le CICordonner la radiation dudit commandement et annuler la procédure subséquentecondamner le CIC à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêtscondamner le CIC à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me NAKACHE conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme [K] soutient en substance que la déchéance du terme pour production de faux documents e