Contentieux Général, 14 janvier 2025 — 23/00291
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00291 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75J2W Le 14 janvier 2025 JI/CB
DEMANDERESSE
Mme [L] [I] née le 24 Janvier 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [H] [C], [S], [T] [B] veuve [U] née le 12 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [G] [U] née le 02 Janvier 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
M. [X] [U] né le 20 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés tous deux par Maître Arnaud LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 1er Février 2019, Mme [L] [I] a fait l'acquisition auprès de l'indivision [U] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le prix de 175 000 euros, en vue d'y établir sa résidence principale.
Après quelques mois d'occupation, Mme [L] [I] a constaté des infiltrations au travers de la couverture du corps principal de l'habitation, au travers de la couverture de l'extension en façade arrière, ainsi qu'au droit des pavés de verre de la montée d'escalier en pignon gauche.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné un expert aux fins de procéder à l'expertise des désordres allégués. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 décembre 2022, Mme [L] [I] a fait assigner Mme [H] [Y] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment que ces derniers soient condamnés à réparer ses préjudices sur le fondement des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil à titre principal et du défaut de conformité à titre subsidiaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Mme [L] [I] demande au tribunal de : - dire et juger que les consorts [U] sont réputés constructeurs de la toiture principale de l'habitation, au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, et à ce titre, tenus à la garantie décennale, et en conséquence, - condamner solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler les sommes suivantes : * La somme de 19 908,86 euros TTC au titre de la réfection de la toiture principale de l'ouvrage, avec indexation sur l'Indice National du Bâtiment BT 01 ; * La somme de 5 500 euros TTC au titre de la reprise des dégradations intérieures, avec indexation avec indexation sur l'Indice National du Bâtiment BT 01 ; * La somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance le temps d'exécution des travaux de reprise d'une durée de +/- 1mois selon l'Expert judiciaire ; * La somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison des vices que recèlent l'immeuble, du 1er février 2019 à janvier 2024, soit 200 euros x 60 mois, à parfaire jusqu'à la date de réalisation des travaux de reprise ; * La somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. En tout état de cause, - dire et juger que les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] constituent un vice caché antérieur à la vente et connu des vendeurs, - condamner solidairement Mme [H] [B] veuve [U], Mme [G] [U] et M. [X] [U] à lui régler les sommes suivantes : * La somme de 19 908,86 euros TTC au titre de la réfection de la toiture principale de l'ouvrage, avec indexation sur l'Indice National du Bâtiment BT 01 ; * La somme de 11 670,50 euros TTC au titre de la réfection de la toiture intermédiaire de l'ouvrage, avec indexation sur l'Indice National du Bâtiment BT 01 ;
* La somme de 5 500 euros TTC au titre de la reprise des dégradations intérieures, avec indexation avec indexation sur l'Indice National du Bâtiment BT 01 ; * La somme de 8 500 euros TTC au titre de la reprise des pavés de verre situés sur le pignon et pied de pignon ; * La somme de 500 euros au