JLD, 22 janvier 2025 — 25/00275
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 118 Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [W] [K] de nationalité Portugaise né le 17 Octobre 2003 à [Localité 2] (PORTUGAL), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 mars 2024 par M. PREFET DE SEINE ET MARNE, qui lui a été notifié le 20 mars 2024. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 10h45 . Vu la requête de Monsieur [H] [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 18h27 ;
Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pierre VINOT, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis sorti en mai 2024 et j’ai arrêté toutes mes erreurs. La prison ça m’a fait réfléchir. J’ai essayé de mes réinséré. J’ai trouvé un contrat de travail, j’allais signé mais on est venu me chercher. Je suis revenu en France. Je sais que j’avais pas le droit de revenir mais toute ma famille vit ici. Je parle même pas portugais.
Me Pierre VINOT entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites : Sur les conclusions d’irrecevabilité : – Est produit le registre personnalisé qui ne porte pas trace du recours contre la décision d’éloignement en date du 21 mars 2024 introduit par Monsieur. Ce registre a vocation à permettre de déterminer la situation de Monsieur. Il y a d’ailleurs une annulation de vol au motif que le recours est en cours. Le 25 mars 2024, Monsieur a été éloigné au Portugal alors que cet éloignement était illégal. – Le TA de [Localité 3] qui est saisi n’a pas été notifié du placement au CRA de l’intéressé. L’administration doit accomplir toute diligence. Le TA doit être notifié du placement au CRA car cela fait courir le délai pour que le TA statue dans un délai d’urgence. Le préfet de l’Oise est informé de l’existence du recours. Il envoie un mail le 16 janvier 2025 au TA de [Localité 3]. Ce mail est par définition antérieur au placement au CRA et ce mail n’est pas une notification d’un placement en rétention. Le TA n’est pas informé du placement en rétention et donc le délai ne commence pas à courir. Il y a un défaut de diligences de l’administration et donc irrecevabilité de la requête.
Sur le fond : -Défaut manifeste de motivation de la part de la préfecture. Monsieur est présent en France depuis l’âge de 3 ans de manière. Il l’explique devant la PAF. En qualité de citoyen européen, il a acquis un droit au séjour permanent. Il y a un défaut d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur. -Garantie de représentation : la préfecture soutient qu’il n’a pas de garantie de représentation alors qu’il a passé les 5 derniers mois en semi-liberté. Cela signifie que des magistrats ont estimé qu’il présentait des garanties pour le régime de la semi-liberté. Toute sa famille est présente en France. Sa mère est en situation régulière. Monsieur a obtenu un contrat de travail qu’il n’a pas pu encore signé. Il a des justificatifs d’hébergemen