JLD, 22 janvier 2025 — 25/00277

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 123 Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DDF

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [F] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [X] [Y] [N] de nationalité Algérienne né le 24 Août 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mars 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mars 2024 à 13h15 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 18h00 . Vu la requête de Monsieur [X] [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 13h50 ;

Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne savais pas que j’étais assigné à résidence. J’étais au courant de l’OQTF mais pas de l’assignation. Au bout d’une semaine la police m’a dit d’arrêter de venir. Je suis domicilié au CCAS. Mon code postal est au CCAS mais j’habite aussi avec ma famille. C’est mon adresse au CCAS. Je savais pas qu’il fallait donner des documents. J’ai ma copine enceinte. Je travaille. Je ne veux pas quitter le territoire.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; in limine litis, Monsieur a eu une première notification des droits sans interprète puis une deuxième avec interprète. Je vous laisse apprécier. Monsieur n’a pas eu d’interprète. La première est nulle et la deuxième notification est tardive. Aucune circonstance insurmontable ne justifie cela. Je vous demande de constater l’irrégularité et d’ordonner la mainlevée du placement. Je ne soutiens pas le recours.

MOTIFS

L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, l