JLD, 22 janvier 2025 — 25/00267
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 122 Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Z] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [I] de nationalité Algérienne né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 août 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 16h10 . Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 14h07 ;
Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence parce que j’ai déménagé. Je suis resté 75 jours ici. Je suis sortir, j’ai rien compris. J’ai pas eu le temps de trouver un moyen de quitter la France. On m’a arrêté. J’ai donné le numéro de ma copine. Après on m’a parlé de perquisition à la maison. J’ai déménagé à [Localité 3]. Je vais respecter cette fois. Mentionnons qu’à plusieurs reprises l’intéressé s’exprime en français et comprend au moins en partie le résumé du dossier qui lui est présenté, réagissant à certains points.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; Je soulève un moyen sur l’article 63-1 CPP : le contrôle a lieu le 16 janvier à Saint Quetin. Il y a une première notification à 20h05 sans interprète. Il y a un PV du lendemain à 20h07 qui constate que Monsieur ne parle pas français. Il y a donc une deuxième notification le lendemain avec interprète. On doit être immédiatement informé dans une langue qu’on comprend d’une série de doits. Si on prend en compte la deuxième notification, elle est tardive. Rien ne permet de s’assurer que Monsieur a bien compris ses droits. Cette irrégularité fait nécessairement grief. Il y a lieu de prononcer la mainlevée du placement en rétention.
MOTIFS
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit