4 Ch. Cab 1 (ch famille), 22 janvier 2025 — 24/00088
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2025 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y] C/ [C]
Répertoire Général
N° RG 24/00088 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYZG --------------------------
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
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Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [Z] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (MAROC) () [Adresse 7] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6534 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [B] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Novembre 2024 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité marocaine, et Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Maroc), de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (Maroc) sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants : [X], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 8] ; [N], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 8] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Monsieur [B] [C] est père d’une fille et d’un fils issus d’un précédent mariage.
Par acte du 5 janvier 2024 déposé au greffe le 11 janvier 2024, Madame [Z] [Y] a assigné Madame Monsieur [B] [C] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 15 mai 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 5 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :
- constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Monsieur [B] [C] la jouissance du domicile conjugal (logement de fonction) et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ; - dit que Monsieur [B] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : - 338, 17 euros (crédit à la consommation) , - 213 euros (crédit renouvelable).
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que l’autorité parentale sur [X] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Z] [Y] et Monsieur [B] [C] ; - fixé la résidence habituelle de [X] et [N] au domicile de leur mère Madame [Z] [Y] ; - dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [B] [C] pourra recevoir [X] et [N] de la manière suivante :
en période scolaire : - la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
- condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [C] et [N] [C] à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le