Ch 9 (référés), 22 janvier 2025 — 24/00512

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 22 Janvier 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[V]

C/

S.A.S. LSA COURTAGE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, [M]

Répertoire Général

N° RG 24/00512 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFJU __________________

Expédition exécutoire le : 22 Janvier 2025

à : Maître Angélique CREPIN à :Maître Christine HAMEL à :Me Anaëlle BARLOY à :

Expédition le :

à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. LSA COURTAGE (RCS DE NANTERRE 702 053 000) [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître LE GUEDES Arielle, avocat plaidant au barreau de Rouen

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. SURAVENIR ASSURANCES (RCS NANTES 343142659) intervenante volontaire [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, Maître LE GUEDES Arielle, avocat plaidant au barreau de Rouen

Madame [Z] [M] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 30 novembre et 2 et 17 décembre 2024 délivrées par Monsieur [Y] [V] à Madame [Z] [M], la SAS LSA COURTAGE et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Monsieur [Y] [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner une expertise médicale ; Dire la décision à intervenir opposable à la SAS LSA COURTAGE et à la CPAM de la Somme ; L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2025.

Monsieur [Y] [V] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA SURAVENIR ASSURANCES et la SAS LSA COURTAGE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Ordonner la mise hors de cause de la SAS LSA COURTAGE ; Donner acte à la SA SURAVENIR ASSURANCES de son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [L] [X] et conduit le jour de l’accident le 24 juin 2023 par Madame [Z] [M] épouse [J] ; Donner acte à la SA SURAVENIR ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [Y] [V] ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; Madame [Z] [M] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :

La SA SURAVENIR ASSURANCES intervient volontairement en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [Z] [M] le jour de l’accident, de sorte qu’il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SAS LSA COURTAGE, initialement assignée en cette qualité.

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Rapport du CHU d'[Localité 14] destiné aux autorités judiciaires ;Convocation en CRPC pour l’audience du 12/09/2024 ;Avis d’audience devant le Tribunal Correctionnel d’AMIENS pour le 19/03/2025 ;Photos des blessures de M. [V] ;Arrêt de travail (24/06/2023) ;Lettre du Docteur [I] (25/06/2023) ;Préconisations remises à M. [V] (conseils après un traumatisme crânien) ;Convocation au CHU pour le 05/07/2023 ;Prescripti