CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00389
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00389 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JNLE Minute N° : 25/00051
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I] né le 02 Décembre 1966 à REIMS (51100) 111 Rue du Grasillas 84300 CAVAILLON comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Monsieur [Y] [X], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Par une lettre postée le 16 mai 2023, M.[I] qui avait été affilié au RSI en qualité de travailleur indépendant a fait opposition à une contrainte établie le 26 avril 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 3 mai 2023 représentant ses cotisations sociales personnelles afférentes au 4ème trimestre 2018, et aux 3ème et 4ème trimestres 2019, pour la somme de 12759 euros soit 11926 euros de cotisations et 833 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l'audience du 12 décembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme ramenée à 12717,16 euros, soit 11884,16 euros de cotisations et 833 euros de majorations de retard, ainsi que les frais de signification et d'exécution, avec exécution provisoire.
M.[I] s'est présenté à l'audience, a indiqué qu'il ne contestait pas la somme due et que des versements étaient en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte se référait à trois mises en demeure des 9 octobre 2019 et 13 février 2020 (2 actes), qui n'ont pas été contestées. La contrainte permettait donc de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées après communication des revenus de la période. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 26 avril 2023 pour la somme ramenée à 12717,16 euros, soit 11884,16 euros de cotisations et 833 euros de majorations de retard,
Condamne M.[I] à payer à l'Urssaf cette somme de 12717,16 euros, ainsi que les frais de signification et d'exécution,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,,
Condamne M.[I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE