CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 21/00837
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00837 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I55N Minute N° : 25/00087
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGIS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ZI DE COURTINE 802 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CPAM DU MORBIHAN 56 -60 RUE ANITA CONTI BP 20321 56021 VANNES CEDEX représentée par Mme [R] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM DU MORBIHAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 février 2021, notifié le 17 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan a adressé à la SAS AGIS, copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée Madame [G] [D] le 30 novembre 2020, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2020 faisant état d’une « tendinopathie non calcifiante épaule droite ». La CPAM du Morbihan a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par courrier du 31 mai 2021, notifié le 03 juin 2021, la CPAM du Morbihan a informé la SAS AGIS de la prise en charge de la maladie de Madame [G] [D], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Madame [G] [D] comme lui étant opposable, la SAS AGIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 10 novembre 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AGIS demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ; - Constater que la CPAM n’a laissé aucun délai à la société AGIS pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations ; - Déclarer inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D].
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Morbihan, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de:
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société AGIS ;
- Dire opposable à la société AGIS, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [D] ; - condamner la société AGIS aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le délai de consultation passive
Les dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoient que « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception