CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 22/00345

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00345 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQX Minute N° : 25/00093

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. AGILIS ZA LA CIGALIERE 4245 Allée du Sirocco 84250 LE THOR représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES Rue des Remparts St Mathieu BP 88928 66013 PERPIGNAN CEDEX 9 représentée par Mme [X] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juillet 2021, la S.A.S AGILIS a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [D] [F], survenu le 29 juin 2021 dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : déchargement des platines de guidage ; nature de l’accident : d’après ses dires, notre salarié aurait ressenti une douleur au bas du dos en déchargeant les platines de guidage de la machine à extruder ; éventuelles réserves motivées : nous émettons des reserves quant au caractère professionnel de cet accident voir courrier joint ; siège des lésions : tronc région lombaire ; nature des lésions : douleur””.

Le certificat médical intial en date du 01 juillet 2021 établi par le docteur [D] [Z] a constaté “lombacruralgie droite tronquée L5-S1 invalidante, hyperalgie permanente”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 31 juillet 2021.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des PYRENEES-ORIENTALES a pris en charge l’accident du 29 juin 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S AGILIS par décision du 04 octobre 2021.

Le 03 décembre 2021, la S.A.S AGILIS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES en contestation de la décision du 04 octobre 2021.

Par décision explicite en sa séance du 17 février 2022, la CRA a confirmé la décision de la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES et déclaré opposable à la S.A.S AGILIS les conséquences de l’accident du travail du 29 juin 2021.

Contestant cette décision, la S.A.S AGILIS, par l’intermédiaire de son avocat, a, par recours du 27 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

La S.A.S AGILIS, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- déclarer le recours de la société AGILIS recevable et bien fondé ; En conséquence, - déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 29 juin 2021 déclaré par Monsieur [D] [F] inopposable à la société AGILIS, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des PYRENEES-ORIENTALES demande au tribunal de :

- décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait exacte application des textes en vigueur ; - déclarer opposable à l’employeur l’accident du travail de Monsieur [D] [F] ; - rejeter toute autre demande. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la S.A.S AGILIS en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée. Sur la matérialité de l’accident

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une a