CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 22/00344

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00344 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQU Minute N° : 25/00092

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. PELLENC Notre Dame B.P. 47 84120 PERTUIS représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE Service Juridique et Fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2021, la S.A.S. PELLENC a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [O] [T], survenu le 27 mai 2021 dans les circonstances suivantes : “activité de la victime lors de l’accident : il était en train de décharger un camion - nature de l’accident : la porte arrière du camion a été fermée brusquement à cause du vent et a frappé son épaule- objet dont le contact a blessé la victime : porte du camion-siège des lésions : épaule droite-nature des lésions : douleurs”.

Le certificat médical intial en date du 10 juin 2021 établi par le docteur [Z] [L] a constaté une “douleur épaule droite”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 24 juin 2021.

Le 30 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la S.A.S. PELLENC la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [T] du 27 mai 2021, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 17 juillet 2024 avec séquelles indemnisables.

Le 17 décembre 2021, la S.A.S. PELLENC a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 27 mai 2021.

Par décision explicite du 17 mars 2022 notifiée le 22 mars 2022, la CMRA a rejeté la demande de la S.A.S. PELLENC tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [O] [T], survenu le 27 mai 2021.

Contestant cette décision, la S.A.S. PELLENC, par l’intermédiaire de son avocat, a, par recours du 27 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

La S.A.S. PELLENC, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :

- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : * se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [T] par la CPAM et/ou son service médical ; * retracer l’évolution des lésions de Monsieur [T] ; * retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [T] ; * déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 27 mai 2021 ; * déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident ; * déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 27 mai 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;

* dans l’affirmative, dire si l’accident du 27 mai 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; * fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [T] directement ou uniquement imputable à l’accident du 27 mai 2021 doit être considéré comme consolidé *convoquer uniquement la société PELLENC et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ; * adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’évenutelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des arm