CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00877
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00877 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRZX Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] 1037 route de Chateauneuf le Rouge 13100 BEAURECUEIL non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Monsieur [R] [E], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Par une lettre postée le 17 octobre 2023 , M.[V] qui avait été affilié au RSI en qualité de travailleur indépendant a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 18 octobre 2023 représentant ses cotisations sociales personnelles afférentes aux 1er et 2ème trimestres 2023, pour la somme de 13975 euros, soit 13286 euros de cotisations et 689 euros de majorations de retard.
Par ses conclusions développées à l'audience du 12 décembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme actualisée à 12028 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte, avec exécution provisoire.
Cité à comparaître par acte du 26 novembre 2024 M.[V] ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne en son nom.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées. La contrainte se référait à une mise en demeure du 6 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, qui n'a pas été contestée. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme ramenée à 12028 euros, soit 11391 euros de cotisations et 637 euros de majorations de retard,
Condamne M.[V] à payer à l'Urssaf cette somme de 12028 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des sommes dues, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[V] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE