CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 21/00814

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00814 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I5UZ Minute N° :25/00086

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. CRIT Prise en la personne de sa Présidente Mme [S] 6 Rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS représentée par M. [M] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

CPAM HD AVIGNON Service Juridique et fraude TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [D] [O] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2019, la S.A.S. CRIT a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse une déclaration d’accident du travail, concernant sa salariée Madame [F] [B], survenu le 13 août 2019 dans les circonstances suivantes: “selon les dires de l’intérimaire. L’intérimaire nous a déclaré : “De l’huile a coulé sur le sol, j’ai alors placé un carton en attendant le ménage. J’ai alors glissée sur ce carton déposé au sol. Je suis tombée sur mon bras et ma jambe droite. J’ai continué le travail mais quelque jours après je me suis rendue chez mon médecin car les douleurs ne passaient pas. J’ai une tendinite au poignet droit””.

Le certificat médical initial en date du 20 août 2019 établi par le docteur [K] [U] a constaté une “tendinite fléchisseur poignet droit”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 24 août 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du 13 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la S.A.S. CRIT par décision du 13 septembre 2019.

Le 08 novembre 2019, la S.A.S. CRIT a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la décision du 13 septembre 2019.

Par décision explicite en sa séance du 22 avril 2020, notifiée le 08 septembre 2021, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Vaucluse et déclaré opposable à la S.A.S. CRIT les conséquences de l’accident du travail du 13 août 2019.

Contestant cette décision, la S.A.S. CRIT a, par recours du 02 novembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

La S.A.S. CRIT, par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

- déclarer recevable et bien fondé le recours de la Société CRIT ; - infirmer la décision de rejet du 24 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse ; En conséquence, - déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 13 août 2019 déclaré par Madame [B] ; - débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CRIT.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- débouter la Société CRIT de l’intégralité de ses demandes ; - dire et déclarer opposables à la Société CRIT la décision de prise en charge de l’accident du 13 août 2019 dont a été victime Madame [B] [F] ; - confirmer en tous points la décision contestée.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé d