CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00512

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00512 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOQ5 Minute N° : 25/00052

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Société RENO EXPO 39 IMPASSE JULES RIMET 84300 CAVAILLON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Monsieur [Z] [O], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Par une lettre postée le 28 juin 2023, la SASU Réno Expo (venant aux droits de la SAS TM-Astral Pro) affiliée à l'Urssaf en qualité d'employeur a fait opposition à une contrainte établie le 6 juin 2023 par l'Urssaf représentant une « régularisation de la taxation provisionnelle » de mai-août-décembre 2020 et janvier 2021, pour la somme de 2098 euros de cotisations.

Par ses conclusions développées à l'audience du 12 décembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de motivation.

Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 juin 2024, la société Réno Expo n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition a été motivée de la manière suivante : « (…) je ne suis pas en accord avec les sommes demandées ». L'Urssaf considère que cette opposition n'est pas motivée et demande au tribunal de la déclarer irrecevable.

Le tribunal considère que le fait de contester les montants figurant sur une contrainte constitue une motivation suffisante, d'autant plus que l'Urssaf ne justifie pas qu'une mise en demeure préalable aurait été envoyée à la société débitrice. En effet, l'Urssaf n'a communiqué que la contrainte mais n'a pas communiqué la mise en demeure préalable à la contrainte, alors que le greffe lui en avait fait expressément la demande dès réception de l'opposition (cf. lettre du 3 juillet 2023). Il sera rappelé que l'irrecevabilité, si elle était prononcée, donnerait à la contrainte la force exécutoire d'un jugement. L'absence de comparution du défendeur ne dispense pas le tribunal d'examiner la recevabilité de la demande, l'Urssaf n'ayant pas détaillé les modalités de fixation des sommes réclamées au titre de la taxation provisionnelle alors que l'acte de signification par huissier du 14 juin 2023 énumère des « soldes des parts patronales et ouvrières de cotisations », mois par mois. Le tribunal constatant que l'Urssaf ne formule, même à titre subsidiaire, aucune demande de condamnation à paiement, annule la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule la contrainte du 6 juin 2023 d'un montant de 2098 euros

Condamne l'Urssaf aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE