CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 23/00873

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00873 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRYX Minute N° : 25/00055

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [J] 332 ALLEE DE BELLECOUR 84200 CARPENTRAS non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Monsieur [V] [S], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 12 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Par une lettre reçue le 27 octobre 2024, M.[J] qui avait été affilié au RSI en qualité de travailleur indépendant a fait opposition à une contrainte établie le 12 octobre 2023 par l'Urssaf (venant aux droits du RSI), signifiée le 23 octobre 2023, représentant ses cotisations sociales personnelles afférentes aux années 2017 (régularisation), 2019 (3è trimestre), 2020 (1er et 4ème trimestres), 2021 (trimestres 2-3-4), 2022 (trimestres 1-3-4) et 2023 (1er trimestre), pour la somme de 37899,92 euros, soit 36835,92 euros de cotisations et 1064 euros de majorations de retard.

Par ses conclusions développées à l'audience du 12 décembre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme ramenée à 25946 euros, ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement, outre les frais de signification et d'exécution de la contrainte, avec exécution provisoire.

Assigné par acte du 22 novembre 2024 M.[J] ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne en son nom.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte se référait à deux mises en demeure des 8 mars et 6 juillet 2023, reçues les 10 mars et 10 juillet, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de chaque période, et qui n'ont pas été contestées. La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Les conclusions de l'Urssaf présentent le détail des sommes réclamées soit la somme actualisée à 25946 euros, la somme due pour 2017 étant prescrite et la somme due pour le 1er trimestre 2023 étant soldée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf telles détaillées dans ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte du 12 octobre 2023 pour la somme de 25946 euros, soit 25645 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard,

Condamne M.[J] à payer à l'Urssaf cette somme de 25946 euros, avec les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement des sommes dues, ainsi que les frais de signification et d'exécution de la contrainte,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M.[J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE