CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 22/00816
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00816 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHJB Minute N° : 25/00094
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGIS (TARARE) ZI de Courtine 802 Rue Sainte Genevieve 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CPAM DE LA LOIRE 1 Parvis Pierre Laroque CS 72701 42027 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par Mme [O] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE LA LOIRE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, Madame [F] [I], salariée de la société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a déclaré deux maladies professionnelles comme suit : « Tendinite de De Quervain poignet droit par épicondylite coude droit (TMS : trouble musculo squelettique) ».
Un certificat médical du 23 novembre 2021 fait état d’une « Epicondylite du coude dt (droitière) et tendinite du poignet dt (type de Quervain) ».
Par courriers du 28 février 2022, notifiés le 02 mars 2022, la caisse a adressé au siège de la société AGIS, situé à AVIGNON, une copie de la déclaration de maladies professionnelles, une copie du certificat médical du 23 novembre 2021 précité ainsi que les questionnaires de maladies professionnelles à compléter et a informé le siège de la société AGIS de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 mai 2022 au 10 juin 2022, puis de consulter le dossier jusqu’à sa décision intervenant au plus tard le 20 juin 2022
Par courriers du 16 juin 2022, la CPAM de la Loire a informé le siège de la société AGIS de la prise en charge des maladies de Madame [F] [I], au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent en qualité de maladies professionnelles.
La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la société AGIS a, par requête adressée le 26 octobre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous les RG n° 22/00816 et n° 22/00817.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société AGIS demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ; - Constater que la demande de reconnaissance de maladies professionnelles formée le 14 février 2022 par Madame [F] [I] était prescrite depuis le 15 octobre 2018 et ne pouvait donner lieu à l’ouverture d’instructions ; - Constater que la CPAM n’a pas joint à la déclaration de maladie professionnelle le certificat médical initial du 22 février 2021 constatant les maladies et visant la date de première constatation médicale de ces maladies ; - Constater que la CPAM n’a pas offert des modalités de consultation des pièces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la société AGIS n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces des dossiers lors de la clôture des instructions ; En conséquence, - Déclarer inopposables à la société AGIS les décisions de prise en charge par la CPAM des deux maladies professionnelles du 22 février 2021 déclarées par Madame [F] [I].
Elle ajoute oralement demander la jonction.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de la Loire demande au tribunal de :
- Statuer en premier ressort ; - Prononcer la jonction des procédures n° 22/00816 et 22/00817 ; - Rejeter comme non fondé le recours de la société AGIS. Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la jonction des instances
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