CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 20/00612
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00612 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IR2M Minute N° : 25/00084
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Société AGIS ZI de Courtine 802 rue Sainte Geneviève 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE 276 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DU RHÔNE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, Madame [W] [X], salariée de la société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En intervenant sur un tunnel de refroidissement, la victime s’est blessée au poignet. ».
La société AGIS, prise en son établissement situé à TARARE, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration d’accident du travail datée du même jour.
Un certificat médical initial du même jour fait état de « contusion et hématome du poignet droit ».
La CPAM du Rhône a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par deux courriers du 16 octobre 2019, notifiés le 21 octobre 2019, la caisse a adressé au siège de la société AGIS, situé à AVIGNON, le questionnaire d’accident du travail à compléter et l’a informé de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 22 novembre 2019, notifié le 27 novembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la clôture de l’instruction, de sa décision à intervenir le 12 décembre 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 12 décembre 2019, notifié le 16 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé le siège de la société AGIS de la prise en charge de l’accident de Madame [W] [X], au titre de la législation sur les risques professionnels et par conséquent en qualité d’accident du travail.
La société AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la société AGIS a, par requête adressée le 25 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 20/00612.
Elle a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision, par requête adressée le 28 août 2020. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 23/00662.
Dans sa séance du 16 septembre 2020, la CRA a explicitement rejeté la demande de la société AGIS et confirmé la prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [W] [X] le 19 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle.
Ces affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société AGIS demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé son recours ; - Juger qu’en s’abstenant d’adresser les courriers d’instruction et questionnaire à compléter à l’adresse de l’établissement de TARARE comme demandé par la société AGIS, la CPAM a manqué à son devoir de loyauté et n’a pas assuré son obligation d’information à l’égard de la société AGIS ;
En conséquence, - Juger inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré par Madame [W] [X].
Elle ajoute oralement demander la jonction des deux recours.
Par conclusions déposées, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Rhône, dispensée de comparaitre, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision entreprise ; - Débouter la société AGIS de l’intégralité de son recours.
Ces affaires ont été retenues et mises en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger »