Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 19 décembre 2024 — 24/03269

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assistée de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 19/12/2024

N° RG 24/03269 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMV ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [D] [L] [O] Mme [M] [F] [C] -[U] [P]

Grosses : 2 SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI SCP BORIE & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

la SCP BORIE & ASSOCIES la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [D] [L] [O] née le 25 juin 1994 à MAURIAC (15) 114 rue des Pommiers - bât 6 - appt 613 63112 BLANZAT

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-6643 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [M] [F] [I] [P] née le 13 janvier 1993 à CLERMONT-FERRAND (63) 1A avenue Roger Prat - appt 123 63430 PONT-DU-CHATEAU

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[D] [O] et [M] [P] se sont mariées le 20 février 2021 à BLANZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [W] [O] [P], né le 26 juin 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), - [G] [O] [P], née le 7 août 2021 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). Par requête conjointe datée du 18 septembre 2024 et placée le 24 septembre 2024, les épouses [D] [O] et [M] [P] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 6 novembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.

Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 18 septembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des épouses a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend forc