2ème Ch Civile Cab 4, 16 janvier 2025 — 21/01705

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 4

Texte intégral

N° RG 21/01705 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HOEX Madame [N] [F] /c Monsieur [Z] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/01705 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HOEX

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [F] M.[J] Par LRAR le Extrait exécutoire à [12] le Délivrance copie certifiée conforme à Me BIGEY Me DONAT le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Madame [N] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 19] de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur et madame [F] [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Maître Nathalie BIGEY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 18] (MACEDOINE) de nationalité Macédonienne [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 21/01705 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HOEX Madame [N] [F] /c Monsieur [Z] [J]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [F] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (MACEDOINE).

Trois enfants sont issus de cette union : - [J] [R] né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 19] (68) - [J] [S] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 19] (68) - [J] [E] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (68).

Madame [N] [F] épouse [J] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 Novembre 2021 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

Par ordonnance du 22 novembre 2021 le juge de la mise en état a statué comme suit sur les mesures provisoires : -jouissance onéreuse du domicile conjugal au bénéfice de Monsieur [Z] [J] et ce à compter de la demande en divorce, - jouissance des véhicules, - résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, - droit de visite et d’hébergement alloué à la mère pour [S], à l’amiable, et pour [E], toutes les fins de semaine du samedi 18h30 au mardi soir 18h30, la moitié des vacances scolaires et par quinzaine lors des vacances d’été, - réalisation d’une mesure de médiation familiale entre Madame [N] [F] épouse [J] et [S], - montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère à hauteur de 300 euros par mois pour [S] et 400 euros par mois pour [K] et ce à compter de la présente décision.

Par requête déposée au greffe le 27 février 2023, Madame [N] [F] épouse [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir modifier les mesures provisoires.

Par courrier du 3 mai 2023, [E] a demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales. Son audition a été réalisée le 15 juin 2023 et le compte-rendu a été transmis aux parties et versé au dossier.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 26 juin 2023 transmises par voie électronique, Madame [N] [F] épouse [J] sollicitait: - la mise en place d’une résidence alternée s’agissant de [E]: - du samedi soir les semaines paires à 18h30 juqu’au samedi suivant 18h30 semaine impaire au domicile de la mère, - du samedi soir les semaines impaires à 18h30 juqu’au samedi suivant 18h30 semaine paire au domicile du père, - la confirmation des autres mesures provisoires fixées dans l’ordonnance du 22 novembre 2021, - la condamnation de Monsieur [Z] [J] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident du 26 avril 2023 transmises par voie électronique, Monsieur [Z] [J] sollicitait: - la condamnation de Madame [N] [F] épouse [J] aux dépens de l’incident.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a arrêté les mesures suivantes : - la résidence principale de l'enfant [E] en alternance au domicile de chacun des parents.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [N] [F] épouse [J] reçues le 27 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Z] [J] reçues le 29 janvier 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur : - le prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [E], - l’établissement de la résidence principale de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, - le versement de la contribution à l’entretien et à l’éd