PROCEDURES SIMPLIFIEES, 10 janvier 2025 — 24/03769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 56D
N° RG 24/03769 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THFH
JUGEMENT
N° B 25/00064
DU : 10 Janvier 2025
[C] [H]
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Janvier 2025
à M. [C] [H]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant plusieurs devis des 20 avril, 04 mai et 03 juin 2024 respectivement acceptés les 23 avril, 15 mai et 03 juin 2024, [C] [H] a mandaté [V] [P] aux fins d’’installation d’un portail électrique et de pose de plâtre terrasse moyennant le coût total de 1 336.65 euros, le versement d’un acompte de 120 euros étant sollicité pour la terrasse.
Entre le 23 avril et le 04 juin 2024, [C] [H] a procédé à plusieurs versements d’un montant total de 1 554.40 euros.
Par un courrier du 20 juin 2024 posté le 21 juin 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », [C] [H] a notifié à [V] [P] la résolution du contrat compte-tenu des manquements répétés de l’entrepreneur aux rendez-vous fixés. Il l’a également mis en demeure de lui rembourser sous quinzaine la somme de 499 euros au titre de travaux payés mais non exécutés.
Le 02 août 2024, le conciliateur de justice saisi par [C] [H] a établi un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 08 août 2024, [C] [H] a attrait [V] [P] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 499 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l’avance versée pour les travaux non effectués, - 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - les frais de justice occasionnés par la présente procédure.
Le courrier de convocation adressé à [V] [P] étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », [C] [H] a été invité à faire citer le défendeur.
A l’audience du 12 novembre 2024, [C] [H] a maintenu ses demandes dans les termes de la requête, sollicitant l’inclusion des frais de citation.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur a fait valoir les moyens suivants : - sur la demande de remboursement de l’avance, [C] [H] a précisé que ni le tableau électrique du portail coulissant, ni deux disjoncteurs ni la plaque de plâtre n’avaient été posés, - sur la demande indemnitaire, le demandeur a déploré les tracasseries induites par la présente procédure et l’obligation de poser une demi-journée de travail pour l’audience.
Convoqué par exploit de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024 selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [V] [P] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de l’avance sur les travaux :
L’article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1223 alinéa 2 du même code, « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Pour rappel, aux termes de l’article 1353 du code susvisé, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, [C] [H] justifie avoir procédé, entre le 23 avril et le 04 juin 2024, à neufs règlements successifs au profit de [V] [P] pour une somme totale de 1 554.40 euros.
Les travaux étant initialement chiffrés à 1 336.65 euros et les virements ayant été effectués à la suite des différents devis produits aux débats, il est permis d’en déduire que lesdits paiements ont bien été effectués en règlement des travaux commandés.
Pour autant, l’obligation de paiement incombant à [C] [H] n’était exigible par [V] [P] qu’une fois les travaux dûment effectués par ce dernier (hormis le cas des acomptes sollicités en prévision de la pose de la plaque de plâtre terrasse), ladite obligation de paiement constituant la contrepartie de l’exécution par l’entrepreneur de sa propre prestation.
Or, le défendeur n’a pas estimé utile de retirer la mise en demeure adressée par le demandeur et détaillant les postes de remboursement sollicités et ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation fixée au 02 août 2024 (en dépit d’une double convocation, y compris par courriel). Surtout, n’ayant pas comparu à l’audience alors qu’il y a été convoqué par deux biais distincts, [V] [P] n’a par définition apporté aucun élément de nature à justifier de la réalisation effective des travaux pour lesquels il a été mandaté.
Partant, l’exigibilité de l’obligation de paiement de [C] [H] n’étant pas démontrée, celui-ci est fondé à contester la partie des travaux non exécutés dont le chiffrage est suffisamment étayé par la combinaison des devis et de l’extrait de relevé bancaire puis explicité par la mise en demeure puis la requête. Il sera d’ailleurs relevé que la somme réclamée ne représente qu’une petite partie du montant total des travaux, ce qui est cohérent avec le caractère limité des récriminations du demandeur.
[C] [H] est donc fondé à solliciter le remboursement par [V] [P] de la somme de 499 euros au titre des travaux payés mais non effectués.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts légaux à compter du 21 juin 2024, date d’envoi de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte des développements précédents que [V] [P] n’a pas exécuté l’intégralité des travaux pour lesquels il était mandaté par [C] [H].
Indépendamment du préjudice financier susmentionné ainsi occasionné, le demandeur a été contraint de multiplier les démarches afin d’obtenir le remboursement des sommes versées sans contrepartie effective : mise en demeure, saisine du conciliateur de justice, requête au tribunal, saisine d’un commissaire de justice et temps perdu à l’audience. Par conséquent, il justifie suffisamment des tracasseries occasionnées par l’attitude fautive de [V] [P], lesquelles sont constitutives d’un préjudice moral dont l’évaluation à 100 euros apparaît tout à fait raisonnable.
Par conséquent, [V] [P] sera condamné à payer à [C] [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [V] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [V] [P] à payer à [C] [H] la somme de 499 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024 ;
CONDAMNE [V] [P] à payer à [C] [H] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Juge