JAF Cab 10, 22 janvier 2025 — 22/03849

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/492 Dossier n° RG 22/03849 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RGR5 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 22 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Madame [V] [M] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme HORTAL

et

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3]

Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [M] et [E] [Z], mariés le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 mai 2018.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [C] [W], notaire à [Localité 6].

Le 21 septembre 2022, [V] [M] a fait assigner [E] [Z] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[E] [Z] a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [V] [M] et [E] [Z].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [L], notaire à [Localité 4], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

L'article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n'en dispose autrement.

En l'espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au 13 décembre 2013.

SUR LA RÉCOMPENSE DUE À LA COMMUNAUTÉ

L’article 1437 du Code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des propres, doit supporter les dettes qui résultent de la jouissance de ces biens (Civ. 1ère, 31 mars 1992). Dès lors, le remboursement des intérêts et des primes d’assurance d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien propre ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté.

La force de travail d’un époux a une vocation communautaire, de sorte qu’il ne peut être considéré que la communauté a tiré profit du patrimoine propre d’un époux. Un tel époux ne peut d’avantage se prévaloir d’un enrichissement sans cause contre la communauté, un tel enrichissement n’étant pas sans cause.

L’article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien propre d’un époux.

Dans l’hypothèse de la construction édifiée à l’aide de fonds communs sur un terrain propre à l’un des époux, la récompense est égale, non à la valeur du bien construit, mais à la plus value procurée par la construction au terrain, c’est-à-dire à la valeur actuelle de l’immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain (Civ. 1re , 6 juin 1990).

En l’espèce, le 21 août 2000, [E] [Z] a acheté un terrain situé [Adresse 3], dont il a payé le prix avec un emprunt de 41 161,23 euros contracté auprès du [5], remboursable par mensualités de 287,22 euros que la communauté a payées depuis le mariage jusqu’à la fin de la communauté à hauteur de 9 993,8