Chambre sociale 4-4, 22 janvier 2025 — 24/02533

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2025

N° RG 24/02533

N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBJ

AFFAIRE :

[T] [D]

C/

Société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Section : E

N° RG : F 19/00284

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc MONTAGNIER

Me Justine CAUSSAIN

Me Claude-Marc BENOIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [D]

né le 14 mars 1991à [Localité 7] ( Sri Lanka)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

APPELANTE

****************

Société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lainor Rent

[Adresse 2]

[Localité 4]

Plaidant: Me Frédéric MANGEL de la SCP COLIGNON - MANGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D203

Représentant : Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0203

UNEDIC délégationAGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] a été engagée par la société Car Sale Luxury, en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019.

Cette société a changé de dénomination par suite d'une décision de son associé unique en date du 1er juin 2019, pour prendre la dénomination sociale de Lainor Rent.

Cette société est spécialisée dans l'entretien, la réparation, l'achat et la vente de véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.

A compter du 14 mai 2019, le poste de Mme [D] a été transféré au siège de la société Sulfy pro.

Par lettres du 10 septembre 2019, adressées tant à la société Lainor Rent qu'à la société Sulfy pro, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail essentiellement au motif de la violation par l'employeur de son obligation de de paiement des salaires.

Selon requête du 1er octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de dire et juger qu'elle était liée à la société Sulfy pro par un contrat de travail, constater que cette société a manqué à son obligation de paiement des salaires, de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, d'ordonner le retrait d'une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux des sociétés Lainor rent et Sulfy pro le 13 mai 2019 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lainor rent et désigné la Selarl Actis, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a :

. dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître le litige de Mme [D] concernant le retrait d'une vidéo postée sur le site de réseaux sociaux,

. débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,

. mis hors de cause l'AGS prise en la personne du CGEA IDF Ouest,

. laissé à la charge de Mme [D] les dépens éventuels.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sulfy pro et désigné la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur.

Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022 à 10h58, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 décembre 2021. Un dossier a été ouvert par la cour sous le numéro de RG 22/00117.

Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022