Chambre sociale 4-4, 22 janvier 2025 — 24/01539
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01539
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBA
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[C] [I]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/2635
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Aurélie MARTINIE
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET : 572 053 833
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [C] [I]
né le 31 août 1968 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
Société NICOLLIN
N° SIRET : 775 644 149
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] a été recruté par la société Sepur par contrat à durée indéterminée du 25 février 2008 en qualité de chauffeur PL. Son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 à la société Entreprise Guy Challacin puis à la société Nicollin à effet du 28 décembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2011.
Le 22 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes d'annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement et de condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challacin et la société Nicollin au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 août 2023, notifié aux parties le 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020
- annulé le contrat de travail signé entre la SAS Nicollin et M.[I]
- condamné la SAS Nicollin à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 312, 09 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 28 décembre 2020
- 131, 20 euros au titre des congés payés incidents
- 188 euros à titre de rappel de prime de qualité sécurité VL
-73,66 euros à titre de complément d'indemnité casse-croûte
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la SAS Nicollin de remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
- a déclaré être compétent pour liquider l'astreinte
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la SAS Nicollin à verser à la SAS Entreprise Guy Challacin la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS Nicollin de sa demande reconventionnelle
- débouté la SAS Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes
- condamné la SAS Nicollin aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel de ce jugement.
La société Entreprise Guy Challancin s'est constituée le 18 octobre 2023 et M. [I] le 15 novembre 2023.
La société Nicollin a transmis le 21 décembre 2023 ses conclusions par voie électronique au greffe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles a informé les parties qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et que, ses conclusions ayant été déposées postérieurement à ce délai, le conseiller de la mise en état envisageait de constater leur irrecevabilité.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG n° 23/02635), le conseiller de la mise en état a :