Chambre sociale 4-4, 22 janvier 2025 — 22/03408

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/03408

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQN6

AFFAIRE :

[G] [D] [O]

C/

Société TECHNIQUES CHIMIQUES NOUVELLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : I

N° RG : F 21/00389

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Serena PACELLI

Me Dan ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [D] [O]

né le 21 juin 1982

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165

Plaidant : Me Kevin LADOUCEUR de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société TECHNIQUES CHIMIQUES NOUVELLES (TCN)

N° SIRET : 632 015 111

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant: Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73

Plaidant : Me Emmanuel DOUBLET de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] a été engagé par la société Techniques chimiques nouvelles, en qualité d'opérateur de fabrication, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 février 2007.

Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de huit salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.

Par lettre du 7 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 avril 2020.

M. [O] a été licencié par lettre du 22 avril 2020 pour faute grave dans les termes suivant : « (') Le 27 février 2020, vous avez initié un départ de feu en chauffant un solvant sur un brûleur à gaz, feu qui a été immédiatement maîtrisé par l'équipe.

Chauffer un solvant à la flamme directe est contraire à nos règles élémentaires de sécurité.

Dés le 28 février 2020, j'ai réuni toute l'équipe et ai pris le temps de rappeler les consignes de sécurité de base.

Nous avons conclu cette réunion en rappelant qu'il ne fallait en aucun cas chauffer un solvant ou un tension-actif à la flamme. Nos équipements, constitués d'étuve et de thermoplongeurs faits sur mesure, permettent la réalisation sécurisée de nos produits.

Le 6 mars 2020, malgré cette réunion et ces rappels, vous avez réitéré la même opération et avez fait chauffer un tension-actif, en prenant ainsi le risque d'être à l'origine d'un nouveau départ de feu.

Ainsi, dès le 7 mars 2020, j'ai pris le soin de remplacer le petit brûleur à gaz par une plaque électrique.

Contre toute attente le 9 mars 2020 vous avez pris l'initiative d'intervenir sur l'installation de gaz pour réinstaller le brûleur à gaz, en catimini et sans autorisation de ma part.

Vous avez sectionné un tuyau souple de gaz que vous avez bouché grossièrement avec de la paraffine pour vous brancher à une autre arrivée de gaz.

Ainsi, le 06 mars 2020 vous n'avez nullement tenu compte des règles de sécurité que nous avions pris soin de rappeler le 28 février 2020.

Cette faute a été accompagnée d'une deuxième faute tout aussi grave, puisque vous avez sans aucune autorisation ni compétence modifié l'installation de gaz de la société.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et sont constitutifs d'une faute grave.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre (...) ».

Par lettre du 4 mai 2020, M. [O] a sollicité des précisions sur les motifs de licenciement et, par lettre du 18 mai 2020, la société a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'apporter de précision supplémentaire.

Par requête du 31 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature sa