Chambre civile 1-7, 21 janvier 2025 — 25/00317

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00317 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6U7

Du 21 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Yves GAUDIN, Conseiller, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [X]

né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office, et de M. [D] [E], interprète en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux CHIKAOUI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à [M] [X] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 décembre 2024 portant placement en rétention de [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de [M] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [M] [X] en date du 18 janvier 2025 et enregistrée le même jour à 11h29 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [X] régulière, et prolongé sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 janvier 2025 ;

Le 20 janvier 2025 à 10h15, [M] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 janvier 2025 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 14h02.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

-le défaut d'actualisation du registre du centre de rétention,

-l'insuffisance des diligences de l'administration aux fins d'organiser son éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [M] [X] a soutenu les moyens relevés en première instance, tirés de l'absence d'actualisation du registre du CRA, rendant irrecevable la requête en prolongation de la préfecture, et de la modification de sa situation familiale ' la connaissance depuis le 6 janvier seulement de la grossesse de sa compagne - justifiant que ne soit pas prolongée la mesure de rétention. Elle a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'extrait du registre du CRA figurant au dossier comporte bien la mention de la décision du tribunal administratif, qui a été par ailleurs notifiée à l'intéressé, qui a ainsi été informé de toutes ses composantes, et que le paraphe de ce document par l'intéressé n'est pas obligatoire ; que les éléments du dossier établissent que [M] [X] était informé de la grossesse de sa compagne au moins depuis sa comparution devant le tribunal administratif et que la continuité de leur vie commune n'est pas établie ; que ses garanties de représentation sont très limitées et qu'il ne répond pas aux conditions d'une assignation à résidence.

[M] [X] a indiqué être présent en France depuis 5 ans et souhaiter continuer d'y construire sa vie.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par