Chambre civile 1-7, 22 janvier 2025 — 25/00272

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RD

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 22/01/2025

à :

M. [T]

Me Bitboul

Centre Hospitalier [5]

ARS du [Localité 6]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 22 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [T]

Actuellement Hospitalisé au

Centre Hospitalier [2] - Site de [Localité 4]

Comparant, assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté

ARS DU [Localité 6]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [T], né le 21 décembre 1984 à Eaubonne, fait l'objet depuis le 25 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, en l'espèce par ordonnance du 25 juillet 2024 prise suite à un jugement contradictoire en date du 25 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Pontoise qui déclarait [P] [T] pénalement irresponsable sur le fondement d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 11 juillet 2024 par le docteur [F] [S], médecin psychiatre.

[P] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE par requête reçue au greffe par courriel le 8 janvier 2025.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a débouté [P] [T] de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Appel a été interjeté le 16 janvier 2025 par [P] [T].

Le 16 janvier 2025, [P] [T], le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] n'ont pas comparu.

[P] [T] a été entendu et a dit qu'il est guéri grâce au Risperdal qui lui est administré en goutte chaque jour. Il n'a plus d'hallucinations. Le Docteur [B] dit qu'il n'a rien à faire en psychiatrie. Il lit un courrier de ses parents qui font état de l'amélioration de son état psychique et de son respect des permissions qui se déroulent les weeks-ends. Ses parents veulent l'aider à réaliser son projet d'ouvrir un restaurant en Tunisie. La dernière permission était le week-end dernier du vendredi au dimanche à 18h. Il est maintenant sevré du cannabis qui était le seul produit qu'il consommait, il n'a jamais pris de cocaïne.

Le conseil de [P] [T], Maître David BITBOUL, a indiqué que le dossier tenait par son aspect pénal. Par apport aux dispositions du code de la santé publique il n'y a plus aucun élément permettant de justifier le maintien sous hospitalisation contrainte de M. [T]. Le Docteur [L] dit qu'il faut des soins ambulatoires ce qui signifie qu'il est nécessaire de mettre un terme à la contrainte qui n'a plus aucune base légale. Le Risperdal est bien pris et [P] [T] se sent mieux, il le constate car cela lui permet de contrôler son impulsivité. Il convient d'infirmer la décision et de lever la mesure en cours.

[P] [T], qui a eu la parole en dernier, a indiqué que ce matin il avait pris son Risperdal et avait pu bénéficier d'une permission pour venir à la cour et donc sans encadrement. Après l'audience, il ira voir ses parents et rentrera à l'hôpital ce soir à 18 heures.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [P] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L. 3211-12-II du code de la santé publique prévoit que II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du p