Chambre commerciale 3-1, 22 janvier 2025 — 23/08542
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 23/08542 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIGM
AFFAIRE :
[J] [G] [V]
...
C/
SA ENEDIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2018f00875
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandrine BEZARD
Me Anne-Laure DUMEAU
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [G] [V] - [Adresse 3]
Madame [R] [B] épouse [V] - [Adresse 3]
Représentés par Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 et Me Jacques FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTS
****************
SA ENEDIS - RCS Nanterre n° 444 608 442 - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD - RCS Nanterre n° 542 110 291 - CS 30051 - [Adresse 1]
Défaillante, assignation en appel provoqué signifiée à personne morale le 11 août 2020
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le 27 mars 2016, une surtension dans le réseau électrique a provoqué des dommages dans les maisons de la [Adresse 3], dont celle de M. et Mme [V] qui ont constaté plusieurs appareils électriques endommagés.
Ils ont évalué la valeur à neuf des biens endommagés à la somme totale de 9.913 euros.
Le 13 juillet 2016, une première expertise a été organisée sur place par le cabinet Cunningham Lindsay, expert, missionné par l'assureur de M. et Mme [V], la société Allianz iard.
La société ERDF, aux droits de laquelle est venue Enedis, convoquée et représentée par le cabinet Texa, n'était pas présente lors de cette expertise mais a informé le cabinet Cunningham Lindsay qu'elle se présenterait ultérieurement.
M. et Mme [V] ont contesté le rapport d'expertise rendu le 30 septembre 2016 aux motifs que les montants des devis n'étaient pas repris par l'expert et que les coefficients de vétusté retenus étaient trop importants.
Une seconde expertise a été réalisée le 18 janvier 2017 en présence de la société Pb expertise mandatée par l'organisme de protection juridique de M. et Mme [V].
La société Allianz iard a versé à M. et Mme [V] la somme de 4.230,79 euros et la société Enedis l'a informée, le 19 mai 2017, qu'elle limiterait son indemnisation à la somme de 4.010 euros.
Par acte du 9 mai 2018, M. et Mme [V] et la société Allianz iard ont assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme [V], dans les droits desquels la société Allianz iard se trouve partiellement subrogée par l'effet de ses paiements, et, en conséquence, de la condamner à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.682,21 euros et à la société Allianz iard celle de 4.230,79 euros.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal a dit que la société Allianz iard était subrogée, par l'effet de ses paiements, dans les droits de M. et Mme [V], condamné la société Enedis à lui payer la somme de 4.230,79 euros et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.027,21 euros et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts et condamné la société Enedis aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2019, M. et Mme [V] ont fait appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Enedis au paiement à leur profit des sommes de 2.027,21 euros et 1.000 euros et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2020, la société Enedis a formé un appel incident des chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à M. et Mme [V] les sommes de 2.027,21 euros et de 1.000 euros et aux dépens.
Par assignation du 11 août 2020,