1ere Chambre Section 1, 22 janvier 2025 — 23/04469
Texte intégral
22/01/2025
ORDONNANCE N° 20/25
N° RG 23/04469
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZH
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ de [Localité 8] - 21/00530
[X] [T]
C/
[V] [C]
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
Me Olivier KASSI
Me Hafida CHTIOUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11897 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylviane VASSAL de l'AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier du 26 janvier 2021, M. [X] [T] a fait assigner M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner au remboursement de diverses sommes en remboursement d'un prêt allégué, au paiement d'indemnités en réparation de préjudices qu'il aurait subis, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, débouté M. [X] [T] de ses demandes en remboursement de sommes prétendument prêtées, de sa demande d'indemnisation de ses préjudices, l'a condamné aux dépens et au paiement à M. [V] [C] de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2023, M. [X] [T] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
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Par déclarations du 22 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/4469, et du 28 décembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04520, M. [X] [T] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Ces appels ont été joints par une ordonnance du 11 janvier 2024.
Le 18 juin 2024, M. [V] [C] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article '526" du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire par l'appelant du jugement du 14 novembre 2023 et que soient réservés les dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [V] [C], répondant aux arguments invoqués par le défendeur à l'incident, maintient, désormais au visa de l'article 524 du code de procédure civile, sa demande de radiation en l'absence de règlement de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite que le défendeur à l'incident supporte la charge des dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [X] [T] demande que soit rejetée la demande de radiation de l'affaire et que le demandeur à l'incident soit condamné au paiement des dépens et à la somme de1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
1.1. Il appartient au conseiller de la mise en état d'opérer un contrôle de proportionnalité afin de s'assurer que la radiation ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée à la possibilité de faire rejuger l'affaire (CEDH 10 octobre 2013, [Localité 7] c/ France).
2. En l'espèce, M. [X] [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
3. M. [X] [T] fait toutefois valoir, d'une