3ème chambre, 22 janvier 2025 — 23/00073

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

22/01/2025

ARRÊT N°46/2025

N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF4R

JCG/IA

Décision déférée du 06 Décembre 2022

Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

( 22/01020)

C.GARRIGUES

[K] [M]

[L] [M]

C/

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D'HABITA TIONS À LOYER MODERE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022601 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Monsieur [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022604 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D'HABITA TIONS À LOYER MODERE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2010, la Sa Patrimoine languedocienne a consenti un bail à usage d'habitation à M et Mme [M] pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 710,38 € hors charges.

M et Mme [M] se plaignant de divers désordres dans le logement ont adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur le 29 janvier 2021, puis ont saisi le pôle de lutte contre l'habitat indigne qui a transmis leur plainte à la mairie de [Localité 5]. Une visite a été réalisée le 22 mars 2021 par un policier municipal.

La Sa Patrimoine languedocienne a fait réaliser divers travaux qui n'ont pas donné satisfaction aux locataires.

Par acte en date du 8 mars 2022, M. [L] [M] et Mme [K] [M] ont fait assigner la SA Patrimoine Languedocienne devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à faire réaliser des travaux supplémentaires sous astreinte et à réparer leurs différents préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2022, le tribunal a :

- déclaré prescrite la demande en exécution de travaux de M. [L] [M] et Mme [K] [M] ;

- déclaré prescrite la demande en réparation de M. [L] [M] et Mme [K] [M] pour la période antérieure au 8 mars 2017 ;

- déclaré recevable la demande en réparation de M. [L] [M] et Mme [K] [M] pour la période postérieure au 8 mars 2017 ;

- débouté M. [L] [M] et Mme [K] [M] de leur demande en réparation pour la période postérieure au 8 mars 2017 ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en application de l'article 14 de la loi du 26 mars 2014, que les demandes des locataires n'étaient pas soumises à la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, mais à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription étant le moment où les dégâts avaient été découverts.

Il a constaté que M et Mme [M] avaient connaissance des défauts pour lesquels ils sollicitaient des travaux depuis quasiment leur entrée dans les lieux le 11 août 2010 et que leur action engagée par acte du 8 mars 2022 était prescrite.

S'agissant de l'action en indemnisation du préjudice, il a retenu que les locataires n'avaient eu connaissance de leur possibilité d'exercer une action en indemisation de ce préjudice qu'une fois celui-ci réalisé, de sorte que l'écoulement du délai de cinq ans ne pouvait avoir pour effet de faire perdre le principe du droit à agir en réparation de ce préjudice mais uniquement la pos