3ème chambre, 22 janvier 2025 — 22/04495

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

22/01/2025

ARRÊT N°44/2025

N° RG 22/04495 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFMB

JCG/IA

Décision déférée du 21 Novembre 2022

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 22/02020)

G.GRAFFEO

[G] [E]

C/

[H] [F] ÉPOUSE [M] épouse [M]

[W] [U]

IRRECEVABILITÉ APPEL

STATUE SUR DEMANDES INCIDENTES DES INTIMES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [H] [F] ÉPOUSE [M] épouse [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [F] et Mme [W] [U] ont fait donation à leur fille, Mme [H] [F] épouse [M] de la nue-propriété d'une maison sise [Adresse 1] par acte notarié en date à titre de dommages et intérêts 6 mars 2002.

M. [F] et Mme [U] ont conservé l'usufruit de ce bien.

Après leur divorce, M. [F] a continué à user seul de ce bien.

Par ailleurs, M. [I] [F] s'est remarié au Sénégal le 10 juillet 2014 avec Mme [G] [E] et le couple a continué à occuper l'immeuble.

Un enfant est issu de cette union : [D], [V] [E] [F], né le 19 octobre 2018 à [Localité 4].

M. [I] [F] est décédé le 25 décembre 2019.

Mme [E] est restée dans les lieux avec l'enfant.

Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], ont fait assigner Mme [G] [E] veuve [F] devant le juge des référés près le tribunal de Toulouse aux fins d'obtenir son expulsion et d'entendre fixer une indemnité d'occupation.

Par ordonnance en date du 28 anvier 2022, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse en l'absence de liquidation de la succession et a déclaré irrecevables ces demandes.

Par acte d'huissier en date du 18 mai 2022, Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] ont fait assigner Mme [G] [E] veuve [F] devant le le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- prononcer l'expulsion de Mme [G] [E] veuve [F], et de tous occupants de son chef, de la maison sise [Adresse 1] qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 25 décembre 2019 et ce sous astreinte ;

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation depuis le 25 décembre 2020 à la somme de 850 euros et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

- condamner Mme [G] [E] veuve [F] au paiement de la somme de 14.450 euros correspondant à la période de décembre 2020 à mai 2022, montant à parfaire au jour de l'audience ;

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 63,25 euros au titre de la sommation interpellative délivrée ;

- condamner Mme [E] au paiement de !a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2022, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M] ;

- constaté que Mme [G] [E] veuve [F] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

- ordonné en conséquence à Mme [G] [E] veuve [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision

- dit qu'à défaut pour Mme [G] [E] veuve [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

- condamné Mme [G] [E] veuve [F] à payer à Mme [W] [U] et Mme [H] [F], épouse [M], une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1 er