1ere Chambre Section 1, 22 janvier 2025 — 21/03239

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Texte intégral

22/01/2025

ARRÊT N° 13/25

N° RG 21/03239

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIC

MD - SC

Décision déférée du 22 Juin 2021

TJ de MONTAUBAN - 20/01035

M. REDON

[F] [U] épouse [G]

C/

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. GINESTE

S.A. GAN

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 22/01/2025

à

Me Thierry EGEA

Me Jean CAMBRIEL

Me Corine CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [F] [U] épouse [G]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. GINESTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

S.A. GAN

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [F] [U] épouse [G], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 6] (Tarn-et-Garonne), a déclaré en 1999 et 2005 des sinistres successifs liés à des épisodes de sécheresse classés en catastrophe naturelle.

Désigné en référé en qualité d'expert, M. [S] a déposé un rapport le 17 octobre 2007 en prévoyant deux tranches de travaux :

- la première consistant à renforcer les fondations par des semelles béton et des travaux de second 'uvre,

- la seconde, consistant à mettre en place des micro pieux si la première phase s'avérait déficiente.

Suivant un jugement rendu le 9 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné la compagnie Mma à prendre en charge les travaux de réparation de première phase et a réservé l'indemnisation au titre des travaux de la seconde phase.

Les travaux de la première phase ont été exécutés en mars 2010 par la Sarl Gineste, assurée par la Sa Gan Assurances.

Mme [F] [G] a déclaré en 2016 l'apparition de nouvelles fissures, qui ont donné lieu à une expertise judiciaire confiée par ordonnance de référé du 26 octobre 2017 à M. [B] qui a déposé son rapport le 26 janvier 2020.

Par actes d'huissier de justice des 13, 15 et 23 octobre 2020, Mme [F] [G] a fait assigner la compagnie Mma, la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

Vu l'article L. 125-1 du code des assurances,

- dit que la compagnie Mma est tenue à sa garantie des dommages à l'immeuble de Mme [G] au titre de la catastrophe naturelle,

- fixé l'indemnité à la somme de 262.869,68 euros à savoir :

' 157.596 euros au titre de la reprise en sous-oeuvre,

' 88.252,04 euros au titre des dommages consécutifs,

' 13.521,64 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre,

' 3.500 euros au titre des frais de relogement,

outre l'indexation des frais de reprise en sous-oeuvre et des dommages consécutifs sur la variation de l'indice du coût de la construction de la date du rapport d'expertise à celle du présent jugement,

- ordonné la compensation à due concurrence avec la somme de 57.840,18 euros,

- condamné en conséquence la compagnie Mma à payer à [F] [G] la somme de 205.029,50 euros,

- condamné la compagnie Mma à prendre en charge les frais de l'assurance dommage-ouvrage sur présentation d'une attestation d'assurance valant quittance de paiement effectif de la prime,

- rappelé que du tout il devra être déduit la franchise légale de 1.520 euros,

- débouté Mme [G] de ses autres demandes indemnitaires à l'égard de la compagnie Mma,

- débouté Mme [G] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Gineste et de la compagnie Gan Assurances,

- condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances à payer à la compagnie Mma la somme de 47.761 euros,

- dit que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer à son assurée et à la compagnie Mma le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives,

- condamné la compagnie Mma à payer à [F] [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article '700, 1°' du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Gineste et la compagnie Gan Assurances à payer à la compagnie Mma la