Chambre des Etrangers, 22 janvier 2025 — 25/00234
Texte intégral
N° RG 25/00234 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Q6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [K], né le 10 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [S] [K] ayant pris effet le 15 janvier 2025 à 9h58 ;
Vu la requête de M. [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2025 à 9h58 jusqu'au 14 février 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 14h51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [K] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 19 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou
- la violation de son droit à être entendu
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet
Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [S] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la fiche de levée d'écrou :
En l'espèce, la fiche de levée d'écrou de M. [S] [K] ne porte pas mention du nom du préposé au greffe signataire.
Elle comporte néanmoins sa signature ainsi que le cachet de la maison d'arrêt, le matricule et la signature du chef d'escorte. Elle est corroborée, quant à l'horaire de la levée, par l'avis de mise en réte