Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 24/00371
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GENV
SN
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/01315
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [U]
et Mme [L] [U]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTS
ET :
La COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice Monsieur [D] [B] dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, la commune de [Localité 3] (Allier) a conclu un bail précaire avec M. [E] [U] et Mme [L] [U], portant sur la location d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], élevé sur caves d'une surface totale de 460 m2 comprenant un local commercial anciennement à usage de discothèque et un appartement.
L'article 5 du contrat de bail stipulait que les lieux devraient être exclusivement consacrés à l'exercice d'une activité de restauration et de débit de boissons et que les locataires auraient la jouissance des lieux pour leur habitation personnelle.
Le bail précaire a pris effet au 1er novembre 2014 pour se terminer le 31 mai 2015.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2015, un contrat de bail commercial a été conclu entre les mêmes parties sur le même ensemble immobilier, prenant effet au 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2024. Ce bail comportait la même clause de destination des lieux loués et prévoyait également la possibilité pour les preneurs d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires, sous réserve de faire connaître leur intention au bailleur par acte extrajudiciaire en indiquant les activités dont l'exercice était envisagé.
L'article 16-1 du bail stipulait également une promesse unilatérale de vente au profit des preneurs au plus tard à l'expiration du bail.
Par acte d'huissier du 13 mars 2019, la commune de [Localité 3] a mis en demeure les preneurs de cesser toutes les activités non autorisées par le bail (sous-location via la plate-forme Airbnb, activité d'assistante maternelle et de cours de sport et de gymnastique) et de respecter la clause de destination sous délai d'un mois. Cette sommation visait la clause résolutoire stipulée à l'article 15 du bail commercial.
Par acte d'huissier du 21 mai 2019, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a fait assigner les preneurs à bail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 avril 2019.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Cusset a déclaré l'action recevable mais s'est déclaré incompétent. La cour d'appel de Riom a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 9 septembre 2020.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2020, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a fait assigner M. [E] [U] et Mme [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Cusset pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 avril 2019, ordonner la résiliation du bail, condamner in solidum M. [E] [U] et Mme [L] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonner l'expulsion de M. [E] [U] et Mme [L] [U] des lieux.
Le 2 avril 2021, le conseil de la commune de [Localité 3] a écrit au conseil de M. [E] [U] et Mme [L] [U] dans les termes suivants : '(...) Compte tenu de la volonté exprimée par vos clients de quitter les lieux et d