Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 24/00310
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEIH
ADV
Arrêt rendu le vingt-deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 23/00167)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Mme [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré intialement fixé au 15 Janvier 2025 puis prorogé au 22 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bon de commande signé le 4 avril 2017, M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] ont conclu avec la société DBT Pro, un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée à l'aide d'un prêt affecté d'un montant de 15.900 euros remboursable en 120 échéances mensuelles portant intérêts au taux de 5,65% par an, souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.
La centrale photovoltaïque a été installée en avril 2017.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire au profit de la société DBT Pro. Par décision du 8 octobre 2020, la procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, les époux [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d'engager une action indemnitaire dirigée contre la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
-débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a considéré que le délai pour agir commençait à courir à compter de la seule facture fournie par les époux [G] soit du 2 mai 2017, et que dès cette date ces derniers auraient pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l'installation et sa rentabilité effective en fonction de l'électricité produite et revendue à EDF. Il en a alors déduit que dès le mois de mai 2017, les époux [G] disposaient des éléments de fait leur permettant de douter de la sincérité de l'opération et de prendre attache avec certains professionnels du métier qui les auraient probablement alertés sur les irrégularités de l'installation.
S'agissant de la demande indemnitaire de la SA BNP Paribas Personal Finance, le tribunal a principalement jugé que l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice n'était pas caractérisée.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [H] [G] et Mme [W] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2024 et le 19 août 2024, M. [H] [G] et Mme [W] [G] demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« *déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
*condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [W] [G] nées [R] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
*débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
*rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts. »
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
-de constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société Groupe DBT ;
-de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a ainsi commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
-de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
*15.900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
*7.436,40 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause :
-de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes :
*5.000 euros au titre du préjudice moral ;
*6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
-de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser, l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;
-de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de son appel incident ;
-de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
-de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs demandes, ils soutiennent :
-que c'est à la partie qui prétendrait que la prescription est acquise de démontrer qu'ils ont eu parfaitement connaissance du dommage mais également de la faute ;
-que le principe de l'égalité des armes interdit à la banque d'opposer la prescription à propos des irrégularités affectants la validité d'un prêt en cours d'exécution ;
-que l'interdépendance des contrats doit être respectée ;
-que le bon de commande comporte des irrégularités emportant l'annulation tant du contrat principal que du contrat de prêt affecté qui en constitue l'accessoire ;
-que ces irrégularités caractérisent en tout état de cause la faute de la banque.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables les demandes de M. [H] [G] et Mme [W] [G] nées [R] ;
*condamné solidairement M. [H] [G] et Mme [W] [G] nées [R] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
-d'infirmer ledit jugement en qu'il a :
*l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau et déclarant recevable et bien fondé son appel incident :
A titre principal :
-de déclarer irrecevables les actions intentées par M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] en raison de leur tardiveté (prescription quinquennale) ainsi qu'en raison de l'absence du vendeur dans la procédure ;
-de débouter M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] mal fondés en toutes leurs demandes ;
Subsidiairement :
-de débouter M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] mal fondés en toutes leurs demandes ;
Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés :
-de débouter M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] de leur demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
-de condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-de condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au titre de ses demandes, elle fait valoir :
-que l'action des époux [G] est prescrite ;
-que l'article L312-55 du code de la consommation autorise l'annulation ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ou résolu suppose que le vendeur ainsi que le prêteur soient régulièrement parties à l'instance en cause ;
-que par conséquent, les époux [G] n'ayant pas fait assigner le vendeur ni même le mandataire liquidateur, le prêteur ne peut pas solliciter sa condamnation à garantir l'emprunteur du remboursement de la somme empruntée ;
-que la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle du contrat ;
-que les emprunteurs n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, qu'ils ont accepté la livraison du matériel commandé, qu'ils ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande par l'exploitation de leur installation ; que par conséquent, ces actes positifs caractérisent une volonté effective et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer ;
-qu'aucune faute ne peut lui être imputée et qu'elle a droit au remboursement de sa créance en cas d'annulation de résolution du contrat ;
-que le cocontractant du prêteur doit être sanctionné eu égard à sa mauvaise foi, sa déloyauté ou encore sa témérité.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
I - Sur la recevabilité des demandes de M. [H] [G] et Mme [W] [G] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance :
M et Mme [G] n'ont pas sollicité en première instance la nullité du contrat principal et par voie subséquente la nullité du contrat de prêt affecté. Ils ont directement formé une action en responsabilité contre la banque au motif que cette dernière aurait commis une faute dans le déblocage des fonds.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La faute éventuelle de la banque ne peut résider dans le dol mais dans le fait d'avoir failli à son obligation de conseil et de mise en garde en présence et sans vérifications complémentaires sur l'existence, la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal.
S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il est en conséquence régi par les dispositions des articles L 221-5 du code de la consommation qui renvoie aux articles L 111-1 et L 111-2 du même code aux termes desquels, le contrat conclu hors établissement doit faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter à peine de nullité
1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Le bon de commande produit aux débats est totalement indigent quant à la description exacte de l'installation commandée puisqu'il n'y est mentionné que le prix, la puissance installée et le nombre de panneaux. La marque des panneaux commandés n'est pas précisée pas plus que le poids et la dimension de chaque panneau de sorte que les acheteurs ne pouvaient effectuer une comparaison avec d'autres offres. Par ailleurs le délai de livraison n'est pas indiqué (la mention' 2017' étant tout à fait insuffisante).
Par conséquent ce bon de commande n'était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.
En matière de responsabilité, le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
M et Mme [G] font valoir que leurs craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de l'installation ne s'est révélée qu'après lecture du rapport d'expertise qu'ils ont sollicité.
Il résulte des pièces produites que l'installation a été posée au mois d'avril 2017. Le procès-verbal de réception -fin de travaux a été signé le 25 avril 2017, les clients ayant mentionné que l'installation (pose et mise en service du matériel) était conforme au bon de commande ; qu'il n'y avait aucune autre intervention à prévoir et que le fonctionnement leur avait été expliqué.
Pour autant, les époux [G] assurent dans le cadre de la présente procédure que cette installation n'était pas raccordée au mois d'août et qu'ils ont dû eux-mêmes procéder au raccordement de leur installation.
Ainsi s'agissant du défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal, les époux [G] ne pouvaient ignorer que l'ensemble des prestations n'avait pas été complètement exécuté à la date de déblocage des fonds. Par conséquent, le point de départ de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur pour défaut de vérification du bon de commande et délivrance des fonds au regard d'un contrat dont la validité était douteuse(sic) doit être fixé à la date de déblocage des fonds effectué le 28 avril 2017 et au plus tard, ainsi que l'a indiqué le premier juge au mois de mai 2017 date de la facture prise en compte par l'expert permettant aux appelants de douter de la sincérité de l'opération et de prendre conseil auprès d'un professionnel.
Dès lors, les époux ayant introduit leur action devant le JCP par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, il y a lieu de déclarer leurs demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas irrecevables car prescrites.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Le fait de se méprendre sur les conditions de son droit d'agir ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des appelants. La demande de dommages et intérêts présentée par la banque sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
III ' Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de limiter à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles par les époux [G], lesquels succombent en cause d'appel et supporteront donc les dépens de la procédure.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [W] [G] née [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente,