Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 23/01666

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 23/01666 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOZ

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand RG 22-4576

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne- PACCARD suppléant MeJean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représentée, assignée le 12 janvier 2024 à personne morale

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE GROUPAMA NORD EST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [Z] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 16 janvier 2018 à [Localité 7] (63).

Alors qu'il traversait la route, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [F], assuré auprès de la société Groupama Nord-Est (la société Groupama).

Suite à cet accident, il a présenté notamment une fracture claviculaire, un trauma de la partie droite du bassin sans fracture et un trauma facial droit avec fracture des osselets de l'oreille interne droite.

Se plaignant de cervicalgies chroniques, de vertiges et de malaises, par acte du 11 août 2021, il a assigné la société Groupama afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire médicale.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné la société Groupama à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d'un montant de 5000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022.

Par exploit du 16 novembre 2022, M. [V] a assigné la société Groupama Nord-Est et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 4 août 2023, le tribunal a :

- condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 61'206,60 euros en réparation de ses préjudices consécutives à l'accident du 16 janvier 2018, sommes détaillées comme suit :

' 3 174,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

' 2 032 euros au titre de l'assistance tierce personne,

' 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' 48'000 euros titrent du déficit fonctionnel permanent,

' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- dit que devra être déduite de cette somme la provision de 5 000 euros fixée par l'ordonnance de référé du 26 octobre 2021 si elle a été versée à M. [V] ;

- sursis à statuer sur les demandes de M. [V] relative aux dépenses de santé, à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels actuels et futurs ;

- condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- radié l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

M. [V] A interjeté appel du jugement le 24 octobre 2023.

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil de :

- dire bien appelé et partiellement mal jugé ;

- réformant, condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer les sommes suivantes :

' 3 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

' 2 540 euros au titre de l'aide ménagère

' 10'000 euros au titre des souffrances endurées

' 69'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- confirmer les sommes allouées par le premier juge au titre du préjudice esthétique temporaire (1 000 euros) et du pré