Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 23/01661
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOH
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand RG 22-1127
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Paris n° 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie-Elèna NIELS suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MSA AUVERGNE - PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, assignée le 22 janvier 2024
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 31 octobre 2012, Mme [Z] [W], exploitante agricole, a été victime d'un accident de la circulation occasionné par M. [X] [F], assuré auprès de la compagnie GAN, alors qu'elle conduisait à pied un troupeau de moutons sur une route départementale.
Par acte d'huissier du 6 août 2014, Mme [W] a fait assigner M. [F] et son assureur devant le juge des référés de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale et l'allocation d'une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [M] [S].
L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2016 après s'être adjoint l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [A].
Par actes d'huissier des 2 et 10 mars 2022, Mme [W] a fait assigner M. [F], la compagnie GAN et la MSA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la réparation de préjudice corporel.
Par jugement du 11 septembre 2023 le tribunal, par jugement réputé contradictoire, a :
- a déclaré la présente décision commune et opposable à la MSA Auvergne ;
- fixé l'indemnisation des préjudices subis à Mme [W] à la somme de 38'978,52 euros se décomposant comme suit :
' 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
' 2 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées
' 27'861,52 euros au titre des besoins en tierce personne
' 795 euros au titre des frais divers
- condamné, en conséquence, M. [F] et la compagnie GAN in solidum à payer à Mme [W] la somme totale de 38'978,52 euros en réparation de ses préjudices et ce, en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions d'ores et déjà versées ;
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie GAN à payer à Mme [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [F] et la compagnie GAN aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le frais d'expertise ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Le tribunal a énoncé que les douleurs rachidiennes subies par Mme [W] ont été provoquées voire révélées par l'accident de la circulation du 31 octobre 2012 de sorte qu'il existe bien un lien de causalité direct et certain entre l'accident du 31 octobre 2012 et ses douleurs rachidiennes. Il en a conclu que Mme [W] est en droit d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de ses douleurs rachidiennes. Il a ensuite liquidé son corporel en fonction des différents postes de préjudice.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [F] et la compagnie GAN ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique l