Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 23/01659
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOB
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par contrat en date du 13 juin 2018 le Crédit Agricole a conclu avec la SARL Auto Ecole [V]-[L] (devenue par la suite l'EURL Auto Ecole [V]) un contrat de prêt professionnel pour un montant de 110 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Ce financement a été garanti par les cautions solidaires de M. [S] [V] et M. [D] [L] souscrites par acte sous seing privé du 12 juin 2018, et ce, dans la limite de 14 300 euros chacun, par le nantissement du fonds de commerce et par la garantie BPI à hauteur de 40 %.
La SARL Auto Ecole [V]-[L], devenue l'EURL Auto Ecole [V], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2020.
Par courrier en date du 30 décembre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès de la SELARL mandatum représentée par Maître [K] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Auto Ecole [V]-[L] et le même jour en a informé M. [V] et M. [L] en leur qualité de cautions solidaires.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 6 octobre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [V] et M. [L], en leurs qualités de cautions solidaires, de lui régler la somme de 14 300 euros chacun.
En l'absence de règlement, par actes d'huissier en date du 18 janvier et 3 février 2022, le Crédit Agricole a fait assigner M. [V] et M. [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, leur condamnation à lui payer et porter la somme de l4.300 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date de la mise en demeure de la caution, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce a :
- débouté M. [L] de ses demandes avant dire droit d'enjoindre le Crédit Agricole de justifier de la réception et de l'admission ou non de ses déclarations de créances dans les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la procédure concernant la SARL Auto Ecole [V] [L], du pouvoir du signataire pour les déclarations de créance et de ses démarches à l'encontre de la BPI, de la mise en 'uvre ou non des autres garanties et des sommes éventuellement recouvrées en exécution des autres garanties réelles et personnelles de la dette principale ;
- dit les engagements de caution de M. [V] et de M. [L] parfaitement proportionnés à leurs biens et revenus ;
- condamné M. [V] et de M. [L] à payer au Crédit Agricole chacun la somme de 14 300 euros au titre de leur engagement de caution ;
- dit que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamné le Crédit Agricole à payer et porter à M. [S] [V] et de M. [D] [L] la somme de 14 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation, en application des dispositions de l'article l347 du code civil, des condamnations sus prononcées ;
- débout