Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 23/01595

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCIS

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 1er septembre 2023 par le Tribunal de commerce du Puy en Velay

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [K].

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-03078 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

CREDIT MUTUEL [Localité 5]-[Localité 6]

Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS du Puy en Velay n° 316 345 099

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte en date du 2 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (ci-après Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à la SARL Tan Kel :

- un contrat de crédit pour la création d'un commerce de pêche et chasse d'un montant de' 190''000 euros remboursable sur une durée de 85 mois ;

- un prêt-relais de TVA pro investissement d'un montant de 50 000 euros remboursable en une échéance en capital de 50 000 euros à la date du 5 janvier 2019.

Ce contrat de crédit était garanti par :

- la garantie BPI Financement pour le remboursement du capital, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 50 % pour le prêt professionnel de 190 000 euros ;

- les engagements de caution solidaire de M. [W] [K], gérant de la société Tan Kel pour les deux concours financiers :

' au titre du prêt professionnel, celui-ci se portait caution solidaire dans la limite de 102 000 euros renonçant au bénéfice de discussion ;

' au titre du crédit relais il se portait caution solidaire dans la limite de 60 000 euros renonçant au bénéfice de discussion.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Tan Kel.

La Caisse de Crédit Mutuel a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021. La déclaration de créance a été effectuée pour la somme de 126.511,49 euros au titre du prêt professionnel selon décompte en date du 25/10/2021.

Par courrier du 25 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure M. [K] de lui rembourser la somme de 63 255,74 euros correspondant à 50% de l'encours du crédit en sa qualité de caution solidaire.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer au titre de son engagement de caution, la somme de 63 255,74 euros, outre intérêts de retard jusqu'à parfait règlement en exécution de son engagement de caution et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :

- dit la demande de la Caisse de Crédit Mutuel recevable et bien fondée ;

- dit que la capacité financière de la caution était proportionnée au moment de la mise en cause de la caution ;

- en conséquence, a condamné M. [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 63'255,74 euros, outre intérêts de retard jusqu'à parfait règlement ;

- condamné M. [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Le tribunal a énoncé que la banque a fait preuve de négligence en accordant le prêt sur la seule production d'une fiche patrimoniale dont le montant déclaré était manifestement insuffisant à couvrir l'engagement de caution. En