Chambre Commerciale, 22 janvier 2025 — 23/01562

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCF3

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d'une décision rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Cusset

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-3911 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384

[Adresse 3]

[Localité 9]

venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878 000340, suite à l'opération de fusion-absorption actée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.

Représentée par Me FUZET suppléant Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [N], artisan, a ouvert dans les livres de la Banque Populaire un compte n° [XXXXXXXXXX07] et un compte n°[XXXXXXXXXX04].

Il a ensuite souscrit un prêt artisan n°08686980 (renuméroté 01686980) d'un montant de 21 000 euros au taux d'intérêt de 2 % sur une période de 48 mois auprès de la Banque Populaire afin de financer l'achat d'un matériel télescopique JCB et financer un besoin en fonds de roulement.

Enfin, suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, M. [N] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt avec garantie de l'Etat dit PGE d'un montant de 40.000 euros remboursable sur 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année.

Son compte professionnel présentant un solde débiteur constant, par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) en date du 20 mai 2021, la Banque Populaire a notifié à M. [N] la dénonciation de la convention de compte à expiration d'un délai de 60 jours.

Des échéances du prêt étant impayées au titre du prêt, la Banque Populaire a mis en demeure M. [N] de régulariser les sommes dues par LRAR en date du 20 juillet 2021.

Par LRAR du 12 août 2021, la Banque Populaire a clôturé les comptes n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX08] et mis en demeure Monsieur [N] de régler les soldes débiteurs s'élevant alors à la somme de 14.930,99 euros.

Par LRAR du 6 septembre 2021, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt 08686980 renuméroté 01686980 et mis également en demeure M. [N] de lui régler la somme de 2 452,04 euros.

En l'absence de règlement, la Banque Populaire a assigné M. [N] par acte du 5 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Cusset, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre des comptes débiteurs, du prêt artisan et du PGE soit une somme totale de 17 443,19 euros, outre les intérêts.

M. [N] n'ayant pas respecté ses engagements au titre du remboursement du prêt PGE, par LRAR du 19 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du PGE et formé, par conclusions, une demande additionnelle au titre de ce prêt devant le tribunal de commerce de Cusset sollicitant la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 44 401,98 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023 le tribunal de commerce de Cusset :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation de M. [N] concernant son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Populaire sous le n° [XXXXXXXXXX04] et a renvoyé la Banque Populaire à mieux se pourvoir ;

- a condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :

' 8 651,24 euros, outre int