Chambre Etrangers/HSC, 22 janvier 2025 — 25/00047

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/29

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSQC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2025 à 17h57 par la PREFECTURE DU FINISTÈRE contre :

M. [B] [O]

né le 13 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 11H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] ;

En présence de Mme [J] [V], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [B] [O], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 14H00 l' avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [B] [O] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 20 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 janvier 2025, Monsieur [O], assisté de son Avocat, avait soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifiait d'une adresse stable et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public.

Il avait soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de l'arrêté portant délégation de signature du Préfet au signataire de la requête, Monsieur [W].

Il avait contesté la régularité de la procédure de garde à vue en ce que ses droits ne lui avaient pas été relus dans une langue qu'il comprenait, de telle sorte qu'il n'avait pas initialement compris qu'il avait la possibilité d'avoir un avocat.

Il avait enfin souligné que le Préfet ne justifiait pas de l'envoi de ses empreintes et de sa photo au consulat de Tunisie et considérait que ces manquements caractérisaient un défaut de diligence.

Par ordonnance du 21 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête du Préfet du Finistère était irrecevable à défaut d'une pièce justificative utile, en l'espèce la délégation de signature du signataire de cette requête, Monsieur [G] [W] et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l'Avocat de Monsieur [O] la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 21 janvier 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant que la délégation de signature n'était pas une pièce justificative utile et qu'en tout état de cause il la produisait à la procédure.

A l'audience, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa déclaration d'appel.

Monsieur [O], qui a été régulièrement convoqué au Centre de Rétention est absent, représenté par son Avocat. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le fin-fondé de la déclaration d'appel. Il reprend deux des moyens développés devant le premier juge, le défaut d'examen approfondi de sa situation caractérisé notamment par le défaut d'examen de ses garanties de représentation et l'absence de démonstration d'une menace à l'ordre public. Il maintient par ailleurs que le Préfet n'a pas fait diligence.

Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

En réponse, le Préfet du Finistère reprend les termes de s