Chambre Etrangers/HSC, 22 janvier 2025 — 25/00046
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/28
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 21 Janvier 2025 à 14H58 par la CIMADE pour :
M. [Y] [D]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 17H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [D], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 05 février 2024 le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire a prononcé à l'encontre de Monsieur [Y] [D] une peine d'interdiction du territoire français.
Par arrêté du 16 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a placé Monsieur [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [D] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge des libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet de [Localité 1]-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [D] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de certaines pièces justificatives utiles, en l'espèce la procédure de placement en rétention de 2022 et ses observations préalables à son placement en rétention dans la présente procédure.
Il fait en outre grief au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il ne bénéficiait d'une adresse stable.
Il conteste enfin l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement compte-tenu des tensions diplomatiques maximales entre la France et l'Algérie.
A l'audience, Monsieur [D], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Dans son mémoire du 21 janvier 2025 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, Monsieur [D] ne caractérise pas l'utilité des pièces de la mesure de placement en rétention de 2022 (à la supposer réelle), étant souligné que les perspectives d'éloignement en 2025 sont notablement différentes de celles de 2022. Il ne fait pas non plus état d'éléments nouveaux de sa situ