8ème Ch Prud'homale, 22 janvier 2025 — 24/04702

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°11

N° RG 24/04702 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VC73

M. [B] [K]

C/

Me [G] [S] (L.J. SAS GREEN AND YOU)

Association UNEDIC DELEGATION-CGEA DE [Localité 8]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 7] du 08/07/2024

RG : F21/00501

Radiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 22 JANVIER 2025

Le 22 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats du 13 décembre 2024,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [K]

né le 22 janvier 1972 à [Localité 7] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Maître [G] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS GREEN AND YOU

[Adresse 6]

[Localité 1]

Ayant Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Avocat postulant du Barreau de RENNES, pour postulant et Me Noël LEJARD de l'AARPI LEJARD-RICCOBONO, Avocat au Barreau de CAEN, pour conseil

APPELANT

EN PRÉSENCE DE :

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMÉE NON CONSITUTÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration d'appel du 09 août 2024, Me [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You a interjeté appel du jugement prononcé le 8 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [B] [K].

Le 8 octobre 2024, Monsieur [B] [K] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire dès lors que :

- Me [T] n'a pas porté la créance de M. [K] telle que fixée par le Conseil de Prud'hommes sur le relevé de créance salariale déposé au tribunal de commerce de Caen en application de l'article L625-6 du code de commerce,

- Me [T] n'a pas présenté à l'AGS la demande d'avance de fonds correspondante en application de l'article L3253-21 du code du travail,

- Me [T] n'a pas reversé immédiatement les sommes reçues de l'AGS à M. [K] en application de l'article L3253-21 du code du travail,

- Me [T] n'a pas délivré les documents de fin de contrat dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes,

Monsieur [K] sollicite également le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'incident du 5 novembre et du 25 novembre 2024, Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Green and You, a fait valoir :

- qu'elle n'est pas directement condamnée au paiement dès lors que la créance a été fixée au passif de la procédure collective de la société Green and You,

- que l'exécution de la décision de 1ère instance serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que M. [K] ne justifie pas de ses facultés de remboursement en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Elle sollicite également, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la possibilité de séquestrer les sommes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.

Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, M. [B] [K] fait valoir :

- qu'en sa qualité de mandataire judiciaire, il appartient à Me [T] d'actualiser l'état des créances en y portant les condamnations prononcées par la juridiction prud'homale afin de permettre à l'AGS d'effectuer l'avance des fonds

- qu'il justifie de sa solvabilité dès lors qu'il est embauché en CDI depuis le 1er juillet 2021 moyennant un salaire de plus de 7 000 € et que son épouse travaille également, si bien qu'il ne peut être considéré que l'exécution du jugement soit à l'origine de conséquences manifestement excessives

Concernant la demande de séquestre formée en application de l'article 521 du code de procédure civile, M. [K] considère que la mandataire judiciaire est irrecevable à formuler cette demande qui ne peut l'être que devant le Premier Président statuant en référé ou devant le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi d'une telle demande, conformément aux dispositions de l'article 523 du même code. Ainsi, dès lors que le conseiller de la mise en état est saisi d'une demande de radiation, il ne peut pas faire application de cette disposition de séquestre. Il ajoute que cette disposition ne peut être appliquée qu'en cas de condamnation au paiement ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la liquidation judicia