5ème Chambre, 22 janvier 2025 — 22/02073
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-21
N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STQE
(Réf 1ère instance : 21/01075)
Mme [X] [O]
C/
CARPILIG PREVOYANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lauranne GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2709 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
CARPILIG PREVOYANCE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 6]
En 2015, Mme [X] [O], âgée de 14 ans, a rencontré M. [J] [E], âgé de 17 ans.
Mme [O] se trouvant sans hébergement s'est installée dans un premier temps avec M. [J] [E] au domicile de la mère de celui-ci, puis le couple s'est installé dans un logement à [Localité 7].
Le 19 novembre 2018, alors que Mme [O] était enceinte, le couple a obtenu du centre éducatif Kergoat, où Mme [O] était suivie au titre du dispositif de protection de l'enfance depuis le 14 novembre 2016, un hébergement [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 17 mai 2019, Mme [X] [O] a donné naissance à une fille, [L] [E], reconnue par son père.
Le [Date décès 4] 2019, M. [J] [E] s'est donné la mort dans le logement où le couple était hébergé.
Au moment de son décès M. [J] [E] était salarié de l'entreprise Servicheques à [Localité 9] et bénéficiait, à ce titre, d'une couverture prévoyance souscrite par son employeur auprès de l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance, membre du groupe Lourmel.
Mme [O] a sollicité auprès de l'établissement Carpilig Prévoyance le versement du capital décès prévu par le contrat à son profit, et qu'elle n'a pas obtenu.
Le 11 septembre 2020, par son conseil, Mme [O] a sollicité auprès du groupe Lourmel le paiement de l'assurance décès à son profit.
Le 28 octobre 2020, par courrier officiel de son conseil, le groupe Lourmel, refuse d'effectuer le versement du capital entre les mains de Mme [O], estimant qu'il doit le verser dans sa totalité à l'enfant mineur [L] [E], la réalité du concubinage de Mme [O] et de M. [J] [E] n'étant pas démontrée au jour du décès.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, Mme [O] a assigné l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- rejeté la demande de Mme [O] de versement par 1'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance du capital suite au décès de M. [J] [E],
- rejeté sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 29 mars 2022, Mme [X] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 22 février 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de versement par l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance du capital décès suite au décès de M. [J] [E],
Juger à nouveau :
- condamner l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 26 398,49 euros au titre du capital décès dont elle est bénéficiaire suite au décès de M. [J] [E],
Subsidiairement,
- condamner l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser, en qualité de représentante légale de [L] [E], la somme de 26 398,49 euros au titre du capital décès dont elle est bénéficiaire suite au décès de M. [J] [E],
- condamner l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le retard dans l'exécution du contrat,
- condamner l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, recouvrable comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamner l'institution de prévoyance Carpilig Prévoyance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article