8ème Ch Prud'homale, 22 janvier 2025 — 21/05930
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°20
N° RG 21/05930 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SBG3
S.A.S. Etablissement CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
Mme [M] [C] épouse [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 09/09/2021
RG : 20/00232
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 23-01-25
à :
-Me Nicolas BEZIAU
-M. [K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [E], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. Etablissement CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [M] [C] épouse [T]
née le 17 Avril 1971 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante à l'audience et représentée par M. [K] [R], Défenseur syndical F.O. de [Localité 6], suivant pouvoir
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [T] a été embauchée par la société Mondial Protection le 13 mai 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef d'équipe de sécurité incendie et était régulièrement affectée au site de la Cité des Congrès de [Localité 5].
En raison de la reprise du site de la Cité des Congrès de [Localité 5] par la société Challancin Prévention et Sécurité, le contrat de travail de Mme [T] s'est poursuivi au sein de cette société avec signature d'un avenant le 10 novembre 2017. Elle percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2 223 euros bruts.
La société Challancin Prévention et Sécurité emploie habituellement plus de 10 salariés et la convention collective applicable est celle de la sécurité et prévention. Elle dispose de plusieurs agences sur l'ensemble de la France.
A la suite de la démission du chef d'équipe de sécurité incendie sur le site de la Gare SNCF de [Localité 5], la société Challancin Prévention et Sécurité a souhaité affecter Mme [T] en remplacement sur ce site à compter du 19 février 2019.
Par courriel du 8 février 2019, Mme [T] a informé son employeur de son impossibilité de se rendre sur ce nouveau site au motif qu'elle n'avait aucun moyen de transport pour prendre son poste aux horaires indiqués sur les plannings.
Par courriel en date du 12 février 2019, la société Challancin Prévention et Sécurité a invoqué la clause de mobilité présente au contrat de travail de Mme [T] tout en précisant que son affectation sur le site de la Gare SNCF était provisoire.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 février 2019 au 24 mai 2019.
Par lettre simple datée du 5 avril 2019, Mme [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par la société Challancin Prévention et Sécurité.
Le 4 juin 2019, Mme [T] a été déclarée inapte définitivement à son poste d'agent de sécurité par le médecin du travail.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 juin 2019 auquel elle ne s'est pas rendue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 mars 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur.
Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que le licenciement de Mme [T] est denué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des week-ends de repos,
- 1 100 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamné e